Les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage accordent la possibilité au préfet de mettre en œuvre une procédure spéciale d’évacuation forcée en cas de stationnement illégal de véhicules et d’habitations mobiles. Cette procédure s’applique aux gens du voyage, quelle que soit leur origine, dont l’habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant (CE 17-1-2014 n° 369671).
À l’occasion d’un recours contre un arrêté préfectoral mettant en demeure des personnes de nationalité roumaine de libérer un terrain qu’elles occupaient frauduleusement, le Conseil d’État clarifie l’appréciation des deux critères cumulatifs permettant de qualifier les gens du voyage. D’une part, les résidences sont considérées comme mobiles dès lors qu’elles sont déplaçables par leurs occupants avec leurs propres véhicules et qu’elles ne revêtent pas de signes de sédentarisation (adjonction de constructions) qui les empêcheraient de quitter les lieux avec leurs effets personnels et par leurs propres moyens. D’autre part, ces personnes ont fait le choix d’un mode de vie itinérant, sauf à ce qu’elles prouvent une sédentarisation durable par des éléments comme l'activité professionnelle ou la scolarisation des enfants.
La Haute Juridiction valide l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qui considère la requérante comme « gens du voyage », puisqu’elle occupe le site dans une caravane dont il n’est pas contesté qu’elle ne soit plus mobile et que rien ne montre qu’elle n’a pas choisi un mode de vie itinérant. Les deux conditions cumulatives étant remplies, la procédure d'évacuation forcée lui est donc valablement applicable.
A noter :
La requérante a eu tort de considérer que l’arrêté de mise en demeure d’évacuer le terrain aurait été pris en considération de sa nationalité et de son appartenance à la communauté rom puisque les juges ont fait une stricte application des critères déjà retenus par la jurisprudence (CE 17-1-2014 n° 369671). Le Conseil constitutionnel avait d’ailleurs jugé les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 comme conformes au principe d’égalité devant la loi puisqu’ils s’appliquent aux personnes dont l’habitat principal est constitué de résidences mobiles et qui ont un mode de vie itinérant, sans que ces critères ne constituent une quelconque discrimination fondée sur une origine ethnique (Cons. const. 9-7-2010 n° 2010-13 QPC).