Les articles 231 ter, IX et 39, 1-4° du CGI prévoyant la non-déductibilité de la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France pour la détermination du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés ne méconnaissent pas les stipulations combinées de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention dès lors que les entreprises assujetties à cette taxe ne peuvent pas être regardées, au regard de l’objet de la législation en cause, comme placées dans une situation analogue à celle des entreprises qui n’y sont pas soumises.
En tout état de cause, à supposer que les entreprises assujetties à la taxe soient regardées comme placées dans une situation analogue à celle des entreprises qui n’y sont pas soumises et qu’une différence de traitement en matière d’impôt sur les sociétés affecte les premières compte-tenu de leurs facultés contributives moindres en raison du paiement de la taxe, une telle différence apparaît toutefois en l’espèce assortie de justifications objectives et raisonnables. En effet, cette différence poursuit l’objectif d’utilité publique de correction du déséquilibre important de marché entre l’usage de l’immobilier pour le logement et pour les activités économiques voulu par le législateur en instaurant cette taxe.
En outre, cette différence de traitement fiscal est fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec le but poursuivi par le législateur en rendant cette taxe non déductible qui est d’éviter que l’État ne supporte aucune part du financement demandé aux entreprises qui y sont assujetties, lesquelles bénéficient directement des investissements publics dans les infrastructures. À cet égard, la circonstance tirée de ce que la localisation géographique des assujettis à la taxe ne corresponde pas exactement à celle des personnes bénéficiant des actions financées par celle-ci n’est pas de nature à priver de rationalité le critère retenu par le législateur, dès lors que le schéma d’ensemble du Grand Paris, aura nécessairement des effets à l’échelle de l’ensemble de la région francilienne permettant d’atténuer le déséquilibre existant de marché entre l’usage de l’immobilier pour le logement et les activités économiques.
A noter :
Pour vérifier que la non-déductibilité du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France est compatible avec le principe de non-discrimination prévu à l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme combiné à l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, le tribunal recherche tout d’abord si les entreprises assujetties à cette taxe sont placées dans une situation analogue à celles qui n’y sont pas soumises. Il examine également, dans le cas où ces entreprises ne seraient pas considérées comme étant dans une situation analogue, si la différence de traitement résultant de la non-déductibilité de la taxe est justifiée par l’existence de justifications objectives et raisonnables telles que la poursuite d’un objectif d’utilité publique ou l’existence de critère rationnels en rapport avec les buts de la loi. Ce faisant, il suit le raisonnement classique des juges (notamment, CE 29-3-2017 n° 399506 et CE 28-7-2011 n° 315028).