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Toilettage de la responsabilité des parents pour prise en compte de l’existant

L’article 1242 du Code civil, siège de la responsabilité civile des parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs, a été amendé à l’occasion de la loi Attal, pour tenir compte de l’état du droit positif en la matière.

Loi 2025-568 du 23-6-2025 art. 3 : JO 24 texte n° 4


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@Getty images

Le texte relatif à la responsabilité civile des parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs est remodelé à l’occasion de la loi visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents, dite « loi Attal » ou « loi Justice des mineurs » (C. civ. art. 1242 modifié) :

  • le terme « parents » se substitue à ceux de « père » et de « mère » ;

  • la responsabilité civile des parents joue « de plein droit » ;

  • les mots « habitant avec eux » sont remplacés par les mots «, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire ».

Ces dispositions sont entrées en vigueur depuis le 25 juin 2025.

A noter :

Les conditions textuelles de la responsabilité civile des père et mère du fait de leur enfant mineur ont été mises en conformité avec l’état du droit positif à l’occasion de la loi Attal.

1. La loi parle désormais de responsabilité civile des parents et non plus de celle des père et mère, pour tenir compte de l’évolution des titulaires de l’autorité parentale (adoption par des couples de même sexe et reconnaissance conjointe pour les enfants issus d’un couple de femmes).

2. À propos du fait de l’enfant, le texte prévoit désormais expressément que les parents sont responsables « de plein droit » des faits dommageables causés par leurs enfants. Il s’agit là d’une codification de la jurisprudence antérieure (Cass. 2e civ. 19-2-1997 n° 94-21.111 : Bull. civ. II n°56).

3.  Autre codification effectuée par le législateur, celle du récent revirement de la Haute Juridiction qui a opéré une neutralisation de la condition de cohabitation de l’enfant avec le parent responsable alors expressément prévue par le texte. Selon la Cour de cassation, lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale, la condition de cohabitation est considérée comme remplie même lorsqu’ils sont séparés et que l’enfant ne réside plus que chez l’un d’entre eux. Dans ce cas, les deux parents demeurent responsables des dommages causés par l’enfant mineur. Cette cohabitation ne cesse que si une décision administrative ou judiciaire confie l’enfant à un tiers (Cass. ass. plén. 28-6-2024 n° 22-84.760 BR : BPAT 5/24 inf. 184, RTD civ. 2024 p. 897 obs. P. Jourdain). L’interprétation de la condition relative à la cohabitation de l’enfant mineur avec ses parents n’a plus lieu d’être puisque celle-ci est supprimée. Par ailleurs, le texte ajoute, conformément à cette même jurisprudence, que la responsabilité parentale cesse en cas de placement du mineur chez un tiers.

Signalons que l’assureur pourra exiger du parent du mineur le versement d’une participation à l’indemnisation du dommage à hauteur de 7 500 € maximum toutes les fois où il aura été lui-même condamné pour des faits de mise en péril de la santé et de la moralité de son enfant en lien avec la commission du dommage (C. pén. art. 227-17 et C. ass. art. L 121-2 modifiés).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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