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Le régime d’exonération des bénéfices peut s’appliquer en cas de transfert d’une activité en ZRR

Une entreprise qui exerce dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) une activité déjà exercée précédemment en dehors d'une telle zone peut bénéficier du régime d'exonération des bénéfices.

CE 2-6-2025 n° 496266


Par Jeanne-Eve LEPINAY
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©Gettyimages

Il résulte des dispositions de l’article 44 quindecies du CGI, éclairées par les travaux préparatoires de la loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 dont elles sont issues, que les entreprises créées ou reprises au sein de zones de revitalisation rurale (ZRR) peuvent bénéficier de l’exonération qu’elles prévoient, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que leur création ou leur reprise serait consécutive au transfert d’une activité précédemment exercée en dehors de ces zones. Ne font pas davantage obstacle au bénéfice de l’exonération, dans une telle hypothèse, les circonstances que ce transfert ne s’accompagnerait d’aucun renouvellement, pas même partiel, de la clientèle, ni d’aucun changement de la forme juridique de l’exploitation.

Commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui écarte le bénéfice de ce régime au motif que l’installation d’un masseur-kinésithérapeute au sein d’une ZRR procède non d’une création d’entreprise mais d’un simple transfert de son activité antérieure exercée en dehors de cette zone, après avoir relevé que l’intéressé s’est borné à déplacer de 18 kilomètres le siège de son activité en gardant la même zone géographique d’intervention, au moins partiellement la même clientèle et la même forme juridique d’exploitation.

A noter :

1. Dans certains cas expressément prévus par l’article 44 quindecies, III du CGI, l’exonération ne s’applique pas aux transferts d'activités précédemment exercées par un contribuable ayant bénéficié, au titre d'une ou de plusieurs des 5 années précédentes, d'une prime d'aménagement du territoire ou d'un autre régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices. Elle ne concerne pas non plus les créations et les reprises d'activités dans les ZRR consécutives au transfert d'activités précédemment exercées dans des ZRR, sauf pour la durée restant à courir si l'activité transférée bénéficie ou a bénéficié du régime. La rédaction de l’article 44 quindecies, III du CGI implique a contrario que les transferts d’activité dans une ZRR peuvent bénéficier de l’exonération lorsqu’il s’agit d’une activité jusqu’alors exercée dans une zone n’ouvrant pas droit à une exonération. L’administration a d’ailleurs explicitement confirmé que les créations et les reprises d’activités dans les ZRR consécutives à un transfert d’activité précédemment exercée dans une zone n’ouvrant pas droit à un dispositif d’exonération peuvent bénéficier du régime prévu à l’article 44 quindecies du CGI (BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 n°190). 

2. La doctrine administrative précise par ailleurs, que l’implantation d’un médecin dans une ZRR, alors qu’il exerçait précédemment hors zone ou dans une autre ZRR doit être vue comme une création ex nihilo, sous réserve qu'aucun des moyens d'exploitation d'une entreprise préexistante ne soit repris, pas même un transfert partiel de patientèle (BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 n°30). Le rapporteur public, Bastien Lignereux, relève que la doctrine administrative ajoute à la loi en excluant du bénéfice de l’exonération les transferts d’entreprises qui ne s’accompagnent pas d’un renouvellement intégral de la clientèle.

3. L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Toulouse. Selon le rapporteur public, s’agissant de la clientèle, la cour devra examiner si le kinésithérapeute se livre à une activité non-sédentaire exercée en partie hors de la ZRR, auquel cas elle devra rechercher si la part de la clientèle située hors ZRR excède le seuil de 25% du chiffre d’affaires, en application des dispositions de l’article 44 quindecies, II-a du CGI, l’exonération étant alors limitée au prorata du chiffre d’affaires réalisé en ZRR.

4. Cette solution devrait également être applicable au régime prévu à l’article 44 quindecies A du CGI pour les zones France ruralités revitalisation et les zones France ruralités revitalisation « plus ».

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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