Un copropriétaire agit en nullité de la convocation et de l’assemblée générale du 9 décembre 2019 convoquée, selon lui, par un syndic dépourvu de pouvoir. Le mandat de ce dernier avait en effet été annulé du fait de l’annulation même de l’assemblée générale du 19 novembre 2018 qui l’avait désigné en qualité de syndic.
La cour d’appel rejette la demande du copropriétaire. Elle retient que cette demande relève d’une nullité relative, soumise à l’établissement d’un grief et d’une faute du syndic, et qu’en l’espèce, le copropriétaire demandeur ne démontre ni l’un ni l’autre.
L’arrêt est cassé : le syndic étant dépourvu du pouvoir de convoquer une assemblée générale par l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale qui l'a désigné, la convocation à une assemblée générale qu'il a délivrée et l'assemblée générale ainsi convoquée sont susceptibles d'être annulées à la demande d'un copropriétaire agissant dans le délai de 2 mois, sans qu'il soit tenu de justifier d'un grief ou d'une faute du syndic.
A noter :
Confirmation de jurisprudence.
L’assemblée générale est en principe convoquée par le syndic (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 7). Selon une jurisprudence ancienne et constante, la convocation de l’assemblée générale par une personne sans qualité entache de nullité l’assemblée générale tout entière. Lorsqu’est annulée l’assemblée générale ayant désigné le syndic, cela lui fait perdre sa qualité pour convoquer les assemblées subséquentes, et peut donc entraîner, si elle est demandée, l’annulation de celles-ci. La qualité du convoquant s’appréciant à la date de l’envoi de la convocation (Cass. 3e civ. 19-10-2017 n° 16-24.646 : BPIM 6/17 inf. 428), la qualité de syndic s’apprécie donc à la date d’envoi de la convocation de l’assemblée générale contestée, en prenant en compte, le cas échéant, l’effet rétroactif d’une annulation prononcée judiciairement (Cass. 3e civ. 8-6-2011 n° 10-20.231 : BPIM 4/11 inf. 328).
Toutefois, en application du principe d’autonomie des assemblées générales, l’annulation d’une assemblée générale désignant le syndic n’entraîne pas de plein droit l’annulation des assemblées ultérieures (Cass. 3e civ. 6-2-2002 n° 00-19.132 : BPIM 3/02 inf. 211 ; Cass. 3e civ. 8-6-2005 n° 04-12.515 : BPIM 5/05 inf. 350) : elles sont seulement annulables, par l’effet rétroactif attaché à l’annulation judiciaire de sa désignation (Cass. 3e civ. 24-4-2007 n° 06-13.813 : BPIM 4/07 inf. 293) mais ne seront effectivement annulées que si elles font l’objet d’une contestation par un copropriétaire dans le délai de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 (Cass. 3e civ. 8-6-2011 précité). Ainsi, en cas de demandes d’annulation « en cascade », les juges doivent rechercher si chacune des assemblées contestées l’a été dans le délai de 2 mois (Cass. 3e civ. 16-12-2014 n° 13-23.259 : AJDI 2015 p. 291). En revanche, si l’action est introduite dans ce délai, la demande d’annulation d’une assemblée générale convoquée par un syndic désigné par une assemblée générale annulée doit être accueillie favorablement pour défaut de pouvoir du syndic (Cass. 3e civ. 7-4-2004 n° 02-14.496 : Bul. civ. III n° 77), sans que ne soit exigée du copropriétaire demandeur la preuve d’un grief (Cass. 3e civ. 13-12-2011 n° 11-10.036 : D. 2012 act. p. 2422 obs. P. Capoulade ; Cass. 3e civ. 13-6-2024 n° 22-17.764).
En l’espèce, le syndic avait été désigné par l’assemblée générale du 19 novembre 2018. Cette assemblée a été annulée par une décision de 2021, ce qui entraînait la nullité, rétroactive, de la résolution ayant désigné le syndic. Le syndic ayant convoqué l’assemblée générale de l’année suivante, celle-ci était donc annulable comme convoquée par un syndic dépourvu du pouvoir de le faire et la cour d’appel ne pouvait opposer au copropriétaire ayant introduit une demande en nullité dans le délai de l’article 42 l’absence de faute du syndic et l’absence de grief. Ces conditions, applicables aux demandes de nullité des actes de procédure, ne le sont pas à une demande d’annulation d’une décision d’assemblée générale.






