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Le délai de contestation de l’AG court au lendemain de la présentation de la lettre recommandée

Le délai de 2 mois pour agir en contestation d’une assemblée générale de copropriétaires court à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée, que la lettre soit ou non retirée par son destinataire.

Cass. 3e civ. 16-4-2026 n° 24-18.842 FS-B


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©Gettyimages

Un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en annulation d’une assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires lui oppose la forclusion de son action comme exercée après l’expiration du délai de 2 mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

La cour d’appel déclare la demande irrecevable. Elle retient que le délai de 2 mois a couru du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée et non à compter du jour de la remise effective de la lettre à son destinataire.

Le pourvoi est rejeté : le délai de forclusion court, dans tous les cas, à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée de notification du procès-verbal de l’assemblée générale au domicile du destinataire, que la lettre recommandée soit ou non retirée par le destinataire.

A noter :

Confirmation de jurisprudence. Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites dans un délai de 2 mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite par le syndic (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 42). Ce délai court à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale, notification devant reproduire le texte du 2e alinéa de l’article 42 (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 18). Le présent pourvoi posait la question du point de départ du délai de 2 mois prévu par l’article 42.

Toutes les notifications sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et le délai qu’elles font le cas échéant courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 64). La notification d’un procès-verbal d’assemblée générale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception fait, quand bien même la lettre ne parviendrait-elle pas effectivement à son destinataire, courir le délai pour agir (Cass. 3e civ. 29-6-2023 n° 21-21.708 : BPIM 4/23 inf. 273).

Qu’en est-il lorsque, comme en l’espèce, la lettre recommandée n’a pas été remise lorsqu’elle a été présentée mais qu’elle a été retirée ultérieurement par son destinataire ? L’auteur du pourvoi soutenait que dans cette hypothèse, distincte de celle où le pli n’est jamais retiré, le délai devait courir du jour de la remise effective de la lettre. La Cour de cassation écarte cette analyse : le délai court, dans tous les cas, du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée, puisque la loi ne distingue pas selon que le pli recommandé est ou non retiré par son destinataire.

Cette solution porte-t-elle une atteinte disproportionnée au droit d’agir en justice garanti par l’article 6, § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ?

Deux moyens étaient soulevés par l’auteur du pourvoi : d’une part, aucune disposition ne prévoit que la notification du procès-verbal reproduit le texte de l’article 64 alinéa 1er précité, de sorte que le copropriétaire n’est pas informé du point de départ du délai ; d’autre part, l’objectif recherché, à savoir la sécurisation du fonctionnement des copropriétés, aurait pu être atteint en réputant le procès-verbal notifié au jour de présentation du pli dans le seul cas où le pli est retourné non réclamé.

Confirmant sa position de 2023, la Cour de cassation retient que ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences de l’article 6, § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : si ces dispositions ont pour effet de restreindre le délai pour agir, ouvert au copropriétaire lorsque la lettre recommandée ne lui est pas remise dès sa première présentation, elles n’atteignent pas le droit d’accès à un tribunal dans sa substance même dès lors que le copropriétaire, qui dispose d’un délai de 15 jours pour retirer la lettre recommandée, conserve un délai pour agir en justice suffisant, une fois le retrait de la lettre effectué, et elles poursuivent un but légitime de sécurité juridique, notamment dans la mise à exécution des décisions collectives.

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

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