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Agir pour rupture de contrat ET rupture brutale de relations commerciales est possible

Il est possible de cumuler une action en responsabilité contractuelle et une action pour rupture brutale de relations commerciales établies.

Cass. com. 24-10-2018 n° 17-25.672 F-PB


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Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle interdit au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité extracontractuelle. Cependant, juge la Cour de cassation, ce principe n'interdit pas la présentation d'une demande distincte, fondée sur l'article L 442-6, I-5° du Code de commerce, qui tend à la réparation d'un préjudice résultant non pas d'un manquement contractuel, mais de la rupture brutale d'une relation commerciale établie.

Souhaitant tenir un stand lors d'un congrès se tenant annuellement à la fin du mois de novembre, un éditeur adresse en janvier à l'organisateur une « demande d'admission » assortie d'un acompte. Bien qu'ayant payé l’acompte, l’éditeur se voit notifier, en juillet, un refus d'admission. Reprochant à l'organisateur d'avoir manqué à son engagement contractuel en refusant de lui fournir un stand, et invoquant, en outre, la rupture brutale de la relation commerciale établie qu'il entretenait avec lui depuis treize ans, l’éditeur engage une action en indemnisation de ses préjudices.

La cour d’appel de Paris rejette la demande indemnitaire présentée au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale établie. Selon elle, l’article L 442-6, I-5° instituant une responsabilité extracontratuelle, l’éditeur ne pouvait pas, en raison du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle, agir à la fois sur ces deux terrains.

Cette décision est censurée.

A noter : L'article L 442-6, I-5° du Code de commerce mentionne la rupture d'une « relation » et non d'une « relation contractuelle » établie. Il en résulte que, pour apprécier l'existence d'une telle relation, la Cour de cassation se réfère à la réalité de celle-ci et non à sa formalisation juridique. Ainsi, la rupture d'un simple courant d'affaires, non formalisé par un contrat particulier, peut entraîner la responsabilité civile de son auteur (Cass. com. 10-12-1996 n° 95-20.931 : RJDA 2/97 n° 298). De même, lorsque, à l'échéance d'un contrat, la relation s'est poursuivie hors de ce cadre juridique, la durée du préavis de rupture est calculée en prenant en compte l'intégralité de la relation (Cass. com. 24-11-2009 n° 07-19.248 : RJDA 4/10 n° 432, relation fondée sur un contrat de franchise suivi de plusieurs passations de commandes après la rupture de celui-ci).

Dominique LOYER-BOUEZ

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 15440

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