Sans héritier réservataire, un homme institue sa nièce légataire universelle et son oncle légataire à titre particulier d’une somme de 300 000 €, aux termes d’un premier testament olographe. Cinq jours plus tard, dans un second testament olographe, il désigne son amante légataire universelle. À son décès, les bénéficiaires discutent l’interprétation des dernières volontés à retenir, sans parvenir à un accord. Par assignation du 12 mai 2017, l’amante demande la consécration de la validité du testament qui la désigne légataire universelle et son envoi en possession. Le 18 octobre, le légataire à titre particulier sollicite la consécration de ce même testament ainsi que la délivrance de son legs. L’amante obtient satisfaction : elle se voit reconnaître la qualité de légataire universelle et, par voie de conséquence, est condamnée à verser à l’oncle du défunt une provision de 120 000 € à valoir sur le montant de son legs à titre particulier.
La cour d’appel confirme, ajoutant que la somme de 180 000 € restant due au légataire à titre particulier portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt. En effet, l’aléa sur la dévolution successorale est levé par la désignation par la cour d'appel de l’amante comme légataire universelle et débitrice du paiement de ce legs.
Cette analyse est condamnée par la Cour de cassation. Elle rappelle que le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie (C. civ. art. 1014, al. 2). En l’espèce, le légataire à titre particulier pouvait prétendre aux intérêts de la somme d'argent léguée à compter du jour de sa demande en délivrance, soit le 18 octobre 2017. Compte tenu de la provision de 120 000 € versée en cours d'instance d'appel, il y a lieu de retenir que la légataire universelle est redevable envers le légataire à titre particulier des intérêts au taux légal :
sur la somme de 300 000 € à compter du 18 octobre 2017 jusqu'à la date du règlement de la provision de 120 000 € ;
puis sur la somme restant due de 180 000 € à compter de cette dernière date.
A noter :
Précision bien utile si le doute était permis : l’acquisition des intérêts de la chose léguée à titre particulier court en principe à compter de la demande en délivrance formulée par le légataire à titre particulier, dans la mesure où la délivrance ne lui a pas été volontairement consentie (C. civ. art. 1014, al. 2). L’acquisition des intérêts est seulement conditionnée à une action positive de la part du légataire : la demande en délivrance de legs. Elle n’est en aucun cas, nous dit la Cour de cassation, corrélée à la détermination de la dévolution successorale et, plus précisément en l’espèce, à la décision judiciaire de savoir, qui de la nièce ou de l’amante, pouvait se prévaloir de la qualité de légataire universelle.
Pour mémoire, par dérogation, les intérêts courent au profit du légataire à titre particulier dès le jour du décès lorsque le testateur l'a expressément prévu par une clause testamentaire (C. civ. art. 1015). Il en va de même lorsque le legs porte sur une pension ou une rente viagère à caractère alimentaire (même article).
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