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Sans animus donandi, les 142 600 € donnés par une mère à son fils ne sont pas rapportables

Cass. 1e civ. 4-3-2026 n° 24-14.720 F-D


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©Gettyimages

Les juges du fond condamnent l’un des héritiers d’une exploitante agricole à rapporter à sa succession la somme de 142 600 €. Ils ont en effet constaté, à partir des relevés de compte de la mère, des versements irréguliers au profit de son fils, de 500 à 28 500 €. Ce dernier, pour s’en défendre, n’a par ailleurs pas su démontrer comme il l’affirmait que ces sommes avaient été affectées à l’achat d’alimentation pour les animaux présents sur l’exploitation agricole. Si l’argument du bénéficiaire des sommes d’argent est peu convaincant, la Cour de cassation ne manque pas de rappeler qu’à défaut de caractériser l’élément moral de la donation, c’est-à-dire l’intention libérale de la mère envers son fils, il n’y a pas de libéralité rapportable. Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession (C. civ. art. 843).

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

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