Une mission de maîtrise d’œuvre complète est confiée à une société pour la construction d’une maison d’habitation. Le maître d’œuvre sous-traite le dossier de permis de construire à un architecte. En cours de chantier, des non-conformités au permis de construire sont constatées et le maître de l’ouvrage interrompt les travaux, qui demeurent inachevés. Après expertise, il exerce une action en réparation, l’architecte ayant commis une erreur d’implantation de nature à rendre la maison non conforme au permis de construire.
Il est débouté au motif que cette erreur de conception n’aurait pas eu de conséquence si le maître d’œuvre principal, chargé de la réalisation des plans d’exécution et de l’implantation de l’immeuble, avait fait les vérifications qui s’imposaient.
Sur pourvoi, tant du maître de l’ouvrage que de l’assureur du maître d’œuvre principal, l’arrêt est cassé. La Cour de cassation, au visa de l’article 1382 ancien du Code civil (devenu 1240), énonce que chacun des responsables d’un dommage doit être condamné à le réparer en totalité lorsque par leurs fautes respectives leurs auteurs ont concouru à le causer en entier. Or, en l’espèce, la faute de l’architecte a eu des conséquences que la faute de la société de maîtrise d’œuvre n’a pas permis de corriger, ce dont il résulte que la première a contribué au dommage.
A noter :
L’architecte chargé du permis de construire étant un sous-traitant, et donc un tiers à l’égard du maître de l’ouvrage, l’action de ce dernier était fondée sur la responsabilité extracontractuelle de l’ancien article 1382 du Code civil (1240 aujourd’hui). Elle impliquait la preuve d’une faute. Celle-ci était établie et la société donneuse d’ordre, qui ne l’avait pas corrigée en établissant les plans d’exécution, en avait commis une autre. Ces deux fautes ayant été à l’origine du dommage, elles engageaient la responsabilité « in solidum » des deux prestataires, chacun devant répondre pour le tout de l’entier dommage. C’est une forme de solidarité imparfaite créée par la jurisprudence et consacrée, estime-t-on, par la loi 2016-131 du 10 février 2016 dans le nouvel article 1310 du Code civil. Peu importe que les responsabilités encourues soient ou non de même nature. Il suffit, comme c’est le cas d’un donneur d’ordres et de son sous-traitant, que le lot du sous-traitant soit indissociablement lié à celui du locateur d’ouvrage principal (Cass. 3e civ. 23-9-2009 n° 07-21.634 FS-PB : BPIM 6/09 inf. 432). L’arrêt applique, en l’espèce, la règle retenue en cas de solidarité imparfaite pour obliger les codébiteurs, sans le dire expressément. Il est probable, bien que l’arrêt n’en fasse pas mention, que la responsabilité de la société de maîtrise d’œuvre avait été retenue au fond.





