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Intérêt à agir d’un acheteur en garantie des vices cachés dans le cadre d’une chaîne de contrats

L’acheteur, cocontractant d’un maître d’ouvrage, étant responsable envers celui-ci du vice caché de l’équipement qu’il installe, il justifie d’un intérêt à rechercher la garantie du fournisseur de cet équipement, même si le maître d’ouvrage n’a pas encore engagé d’action à son encontre.

Cass. 3e civ. 7-5-2026 n° 24-12.472 F-D, Sté XL Insurance company SE c/ Sté Lufkin Gears France


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©Gettyimages

Une société, chargée par un maître d’ouvrage de réaliser une centrale hydroélectrique, commande à un fournisseur deux multiplicateurs qu’elle installe elle-même. Le maître de l’ouvrage s’étant plaint de désordres affectant un multiplicateur, la société poursuit le fournisseur en garantie de sommes pouvant être mises à sa charge au profit du maître d’ouvrage. Le fournisseur estime que l'appel en garantie de la société n'est pas recevable faute d’intérêt d’agir de cette dernière, le maître d’ouvrage n’ayant pas encore engagé d’action à son encontre.

La Cour de cassation écarte cet argument et juge l’action recevable. En qualité de contractant du maître d’ouvrage, la société est personnellement responsable envers celui-ci des conséquences du vice caché affectant les équipements qu’elle a achetés et installés. Par suite, même si le maître d’ouvrage n’a pas encore engagé d’action contre elle, la société justifie d’un intérêt à rechercher la garantie du fournisseur.

A noter :

L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention (CPC art. 31).

L’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice (Cass. 2e civ. 13-7-2006 n° 05-11.389 P : Bull. civ. II n° 200). Il doit être né et actuel ; un intérêt de principe ou simplement futur ou éventuel n’est pas suffisant. Les tribunaux admettent parfois que la menace qui pèse sur un droit est telle que son titulaire a d’ores et déjà un intérêt né et actuel à obtenir du juge qu’il se prononce sur la réalité et l’étendue de ce droit. Ainsi, par exemple, a été admise la recevabilité de l'action de l’épouse du défunt coemprunteur tendant à faire constater la prescription de la créance de la banque pour connaître le patrimoine exact dont elle a hérité et l’étendue des droits dont elle peut disposer compte tenu des hypothèques garantissant cette créance (Cass. 1e civ. 9-6-2011 n° 10-10.348 F-PBI : RJDA 8-9/11 n° 751).

La Cour de cassation rappelle en outre régulièrement que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, de sorte que l’existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci (Cass. 2e civ. 6-5-2004 n° 02-16.314 F-PB : Bull. civ. II n° 205 ; Cass. 1e civ. 2-11-2005 n° 02-17.697 FS-PB : Bull. civ. I n° 394).

L’arrêt commenté illustre ces principes. L'acquéreur de matériaux étant personnellement responsable envers le maître de l'ouvrage des conséquences du vice caché affectant les équipements qu'il a installés et qu'il a lui-même acquis du fournisseur, il justifie d'un intérêt à rechercher la garantie du fournisseur avant même que le maître de l'ouvrage ait engagé une action contre lui. Le fournisseur de matériaux est tenu de la garantie des vices cachés à l'égard de l'acheteur. 

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

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