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Les cabanes de pêcheurs dans la nasse des impôts locaux

L'administration précise le régime applicable aux cabanes de pêcheurs au regard de la taxe foncière, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises.

Rép. Masson : Sén. 15-4-2021 n° 13110


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Interrogée sur le régime applicable, en matière d’impôts locaux, à une cabane de pêcheur située le long d'un étang, et notamment sur le fait de savoir si elle est assimilable à un abris de jardin exonéré des impôts locaux, l’administration fait le point sur les différentes situations qui peuvent se présenter pour les impôts locaux.

En ce qui concerne la taxe foncière, l’administration rappelle que le régime fiscal applicable aux abris de jardin ou aux cabanes de pêcheurs dépend, indépendamment de leur dénomination, de l'examen de la situation de fait, sous le contrôle du juge de l'impôt. Sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions fixées au sol à perpétuelle demeure qui présentent le caractère de véritables bâtiments. La jurisprudence du Conseil d'État considère comme étant fixées au sol à perpétuelle demeure les habitations légères de loisirs fixées ou simplement posées sur des socles en béton et qui n'ont pas vocation à être déplacées, c'est-à-dire qui comportent des aménagements ne permettant pas de les déplacer facilement et régulièrement. Dans l'hypothèse où la cabane de pêcheur ne serait pas passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties, le terrain sur lequel elle est implantée serait soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ou le cas échéant à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

En ce qui concerne la taxe d'habitation, celle-ci est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation, indépendamment de leur situation au regard de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Sont également taxables à cet impôt les dépendances des locaux meublés affectés à l'habitation. Les dépendances s'entendent de tout local ou terrain qui, en raison de sa proximité par rapport à une habitation, de son aménagement ou de sa destination, peut être considéré comme y étant rattaché même s'il n'est pas contigu à celle-ci. Il convient donc d'appliquer la taxe d'habitation aux constructions (remises, garages, hangars, appentis,etc.) implantées sur des terrains situés à proximité d'une habitation. Dans ces conditions, les abris de jardins, qui ne sont pas par nature affectés à l'habitation, ne sont pas imposables à la taxe d'habitation, sauf s'ils constituent des dépendances des habitations. Tel peut être également le cas des cabanes de pêcheur qui ne seraient pas affectées à l'habitation mais uniquement au rangement de matériel de pêche.

Par ailleurs, le Conseil d'État a admis que les caravanes et maisons mobiles qui disposent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par elles-mêmes ou par simple traction ne sont pas imposables à la taxe d'habitation, quelles que soient les conditions de leur stationnement (branchement à certains réseaux publics) et de leur utilisation. La doctrine administrative précise que sont en revanche taxables les locaux meublés tels que les bungalows, les mobil-homes et les chalets de moins de 35 mètres carrés, affectés à l'habitation, qui sont simplement posés sur le sol ou sur des supports de toute nature et qui ne disposent pas en permanence de moyens de mobilité. Dès lors, les cabanes de pêcheur affectées à l'habitation et ne pouvant être déplacées en permanence sont imposables à la taxe d'habitation. Il convient cependant de distinguer deux situations : 

- si la cabane de pêcheur est à la disposition d'une personne qui l'occupe à titre d'habitation, cette dernière est imposable à la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun ; 

- en revanche, dans l'hypothèse où la cabane de pêcheur fait l'objet d'occupations précaires et successives s'apparentant à un régime hôtelier, son gestionnaire est passible de la cotisation foncière des entreprises et la taxe d'habitation n'est alors pas due pour ces locaux lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle du contribuable, conformément à l'article 1407, II du CGI.

La cotisation foncière des entreprises est ainsi due par toutes les personnes qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Il en résulte que l'activité hôtelière est passible de la cotisation foncière des entreprises ainsi que les locations meublées saisonnières, lorsque le logement ne constitue pas l'habitation personnelle du loueur. Lorsque le logement constitue son habitation personnelle, il est exonéré en application de l'article 1459, 3° du CGI, sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. La location est alors passible de la taxe d'habitation (sous réserve de l'exonération prévue en zone de revitalisation rurale à l'article 1407, III du CGI).

Enfin, une cabane de pêcheur peut également être imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises si elle constitue le local professionnel de pêcheurs.

A noter : Pour les cabanes de pêcheurs qui constitueraient la résidence principale ou la dépendance de l’habitation principale d’un contribuable, la taxe d’habitation doit disparaître à compter de 2023. En revanche, si une cabane de pêcheur imposable constitue la dépendance d’une résidence secondaire si elle est affectée à l’habitation et constitue en elle-même une résidence secondaire du contribuable, elle demeurera soumise à la taxe d’habitation.

Jérémie DUMEZ

Pour en savoir plus sur les impôts locaux : voir Mémento Fiscal nos 41500 s.

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