Les plus-values immobilières à long terme réalisées dans le cadre d'une activité de location meublée sont imposées après application d'un abattement égal à 10 % par année de détention au-delà de la cinquième (CGI art. 151 septies B). Le bénéfice de l'abattement nécessite d’apprécier si, à la date de la cession du bien, celui-ci était affecté à l’exploitation de l’entreprise.
Selon la cour administrative d'appel de Paris, tel n’est pas le cas d’un appartement cédé en mars N qui n’était plus donné à bail depuis juin N-1 et pour lequel, si un mandat de location avait été confié à une agence, il n’apparaît pas que des diligences en vue de sa relocation aient été poursuivies après l’expiration de ce mandat en décembre N-1. Le bien ne peut dès lors être regardé comme affecté à l’exploitation à la date de sa cession ni, en tout état de cause, à l’ouverture de l’exercice de cession.
A noter :
1. L'administration admet de regarder comme affecté à l'exploitation un immeuble qui ne l'est plus à la date de la cession, dès lors que cette condition était respectée à l'ouverture de l'exercice de cession du bien (BOI-BIC-PVMV-20-40-30 n° 250).
2. Sur l’exigence de diligences suffisantes pour donner des locaux en location permettant la déduction des charges en matière de revenus fonciers, voir notamment CE 4-6-2012 n° 334196.





