Un homme, alors en concubinage, est victime d’un grave accident de la route le laissant très lourdement handicapé. Trois ans plus tard, le couple se marie sans contrat préalable. Durant une période de 9 ans, courant deux ans avant puis après le mariage, l’épouse est l’aidante familiale de son conjoint. Elle quitte ensuite ce dernier, sans divorcer toutefois. Elle l’assigne, ainsi que l’union départementale des associations familiales (Udaf), son tuteur, pour se voir reconnaître une créance sur le fondement de l’enrichissement sans cause, au titre de l’assistance apportée à son conjoint.
La cour d’appel condamne l’Udaf ès qualités à payer à l’épouse la somme de 412 680 € au titre de l’indemnité « assistance à tierce personne » (ATP). Elle retient que, durant la période visée, l’intéressée remplissait le rôle de tierce personne à temps plein au domicile des époux. Ainsi, le mari, qui avait perçu de son assureur une indemnisation à hauteur de 759 985 €, incluant l’ATP, avait évité une dépense certaine et incontournable. Quant à l’épouse, elle s’était trouvée privée d’activité propre rémunérée, son investissement total aux côtés de son époux dépassant à l’évidence les obligations du mariage.
Telle n’est pas l’analyse de la Cour de cassation, qui censure l’arrêt. Elle rappelle d’abord que :
les gains et salaires, produits de l’industrie personnelle des époux, font partie de la communauté (C. civ. art. 1401) ;
la communauté se compose passivement, à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 (C. civ. art. 1409).
En conséquence, le financement de l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence nécessitée par l’état d’incapacité d’un époux est une dépense commune à titre définitif.
Il s’en déduit que l’époux commun en biens qui a fourni sans rémunération à son conjoint l’assistance dans la vie quotidienne que son état de santé nécessitait ne subit aucun appauvrissement personnel lui permettant d’agir au titre de l’enrichissement sans cause.
A noter :
C’est la première fois que la Cour de cassation se prononce sur l’enrichissement sans cause au titre de l’aide non rémunérée d’une épouse, non pas au travail de son conjoint mais à raison de son handicap, non pas sous la séparation de biens mais sous le régime de la communauté.
Rappelons d’abord que l’enrichissement sans cause (ou « injustifié ») est une construction jurisprudentielle, initialement fondée sur l’ancien article 1371 du Code civil, puis consacrée aux articles 1303 et suivants par l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Comme le précise le conseiller rapporteur, il est caractérisé si :
l’une des parties s’est enrichie, soit à raison d’une augmentation de l’actif, soit d’une diminution du passif, soit d’une dépense évitée ;
l’autre partie s’est appauvrie via une perte quelconque ou un manque à gagner ;
l’enrichissement de l’un au détriment de l’autre ne se justifie ni par une cause objective (par exemple la loi, un contrat), ni par une cause subjective (comme une intention libérale).
En cas de séparation dans un couple, l’hypothèse la plus fréquente d’enrichissement sans cause est celle de l’aide non rémunérée apportée par l’un dans l’exercice de l’activité professionnelle de l’autre, lorsque l’aide a dépassé l’obligation aux charges du ménage. Si une créance a pu être admise sur ce fondement, ce n’est toutefois que lorsque le couple était séparé de biens ou en concubinage, autrement dit, lorsque les revenus de chacun demeurent des biens personnels à chacun (voir par exemple Cass. 1e civ. 29-5-2001 n° 98-21.991 pour des époux ; Cass. 1e civ. 20-1-2010 n° 08-16.105 : FS-PB, pour des concubins). En communauté, les revenus des époux sont communs (C. civ. art. 1401). En somme, écrit le conseiller rapporteur, lorsqu’un époux commun en biens travaille, c’est au profit de la communauté. Et ce, même s’il n’est pas rémunéré. Ainsi jugé que le travail non rémunéré réalisé par une épouse dans l’exploitation de son mari, dépendant de la communauté, profitait à celle-ci ; l’épouse ne subit donc aucun appauvrissement personnel (Cass. 1e civ. 18-11-1997 n° 96-10.990, dans le même sens Cass. 1e civ. 17-4-2019 n° 18-15.486 FS-PB : SNH 16/19 inf. 1 obs. G. Yildirim). Le même raisonnement s’applique au cas de l’assistance d’un époux à son conjoint handicapé. Celle-ci est qualifiée de dépense commune à titre définitif, que l’aide soit financière (C. civ. art. 1409 ; Cass. 1e civ. 26-1-2022 n° 20-10.115 FS-D : SNH 8/22 inf. 8), ou, comme en l’espèce, non rémunérée. Dans ce dernier cas, c’est précisément une dépense évitée qui profite à la communauté et non à l’un des époux au détriment de l’autre : l’enrichissement sans cause est donc infondé.
La situation aurait été vraisemblablement différente si l’épouse avait été mariée sous la séparation de biens ou était restée en concubinage : la dépense évitée aurait été personnelle à l’époux (en ce sens, G. Champenois : Defrénois n° 48 2019 p. 27). Nous relèverons d’ailleurs que les Hauts Magistrats ne se prononcent pas sur l’enrichissement sans cause pour la période d’aide fournie avant le mariage.
Le dernier point à signaler est l’indemnité d’assurance perçue par l’époux au titre du préjudice subi à la suite de son accident. La subtilité est qu’elle couvrait le poste intitulé « assistance par tierce personne ». Pour le conseiller rapporteur, cette circonstance, relevée par la cour d’appel, n’avait en réalité pas d’incidence sur la caractérisation de l’enrichissement sans cause. Il faut un lien de causalité entre l’enrichissement de l’un et l’appauvrissement de l’autre. Or, la perception de cette indemnité ne découle pas des soins fournis par l’épouse.
L’épouse pourrait espérer trouver une compensation à l’aide non rémunérée qu’elle a apportée lors de la liquidation du régime matrimonial. Encore faudrait-il que l’indemnité versée au mari soit qualifiée de commune. Mais, à cet égard, on sait que la jurisprudence distingue selon l’objet de l’indemnisation :
celle qui répare un dommage corporel ou moral est propre par nature (notamment Cass. 1e civ. 6-6-1990 n° 88-20.137 : JCP N 1991 II 61 note P. Simler, Bull. civ. I n° 133 ; Cass. 1e civ. 26-9-2007 n° 06-13.827 : Bull. civ. I n° 302 ; Cass. 1e civ. 17-11-2010 n° 09-72.316 : BPAT 1/11 inf. 11) ;
celle qui répare un dommage économique ou professionnel est commune (en ce sens, notamment, Cass. 1e civ. 28-11-2006 n° 04-17.147 : D. 2006 somm. p. 3010, AJDI 2007 p. 562 obs. C. Denizot, Bull. civ. I n° 515 ; Cass. 1e civ. 26-9-2007 n° 06-13.827 : Bull. civ. I n° 302).
À notre connaissance, la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur l’indemnité couvrant l’assistance par tierce personne.






