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Construire et améliorer soi-même le logement familial peut relever des charges du mariage

L’apport en industrie d’un époux séparé de biens, constitué par la réalisation de travaux d’amélioration et de construction sur un bien personnel à son épouse affecté à l’usage familial, participe de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

Cass. 1e civ. 4-2-2026 n° 24-10.920 F-B


Par Florence GALL-KIESMANN
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©Gettyimages

Un homme marié sous la séparation de biens décède, laissant pour lui succéder son épouse et sa fille, née d’une précédente union. Celle-ci assigne sa belle-mère notamment en paiement d’une créance entre époux au titre de la réalisation, par son père, de travaux de construction et d’aménagement du logement du couple, situé sur un terrain appartenant à son épouse. Sa demande est rejetée en appel.

La Cour de cassation confirme, rappelant que les époux séparés de biens contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, sauf disposition contraire dans leur contrat de mariage (C. civ. art. 214 et 1537).

La cour d’appel a pu décider que l’apport en industrie de l’époux prédécédé participait de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage dès lors que :

  • de juillet 1975 à janvier 1978, l’époux prédécédé, qui était maçon, a réalisé sur le terrain personnel de sa conjointe des travaux de construction et d’aménagement d’une maison à usage d’habitation affectée à l’usage familial ;

  • l’épouse a financé seule les matériaux de construction sans le concours de son époux dont la situation économique et financière était obérée.

De plus, les juges du fond ayant estimé que la présomption de contribution aux charges du mariage, prévue au contrat de mariage, était irréfragable, aucune créance entre époux ne pouvait être réclamée à ce titre.

A noter :

La contribution aux charges du mariage dans le cadre d’une séparation de biens génère un contentieux récurrent. Généralement, la question posée porte sur la qualification de certaines dépenses, spécialement en matière de dépenses d’acquisition, de construction ou d’entretien d’un bien immobilier. À cet égard, on rappellera que ces financements relèvent de la contribution aux charges dès lors que :

  • ils portent sur un bien à usage familial et non un investissement locatif (voir notamment, Cass. 1e civ. 14-3-2006 n° 05-15.980 : Bull. civ. I n° 160, pour une résidence principale ; Cass. 1e civ. 18-12-2013 n° 12-17.420 : Bull. civ. I n° 249 pour une résidence secondaire ; Cass. 1e civ. 5-10-2016 n° 15-25.944 F-PB : SNH 12/16 inf. 235 pour un appartement de rapport)  ;

  • ils consistent en un remboursement des mensualités d’emprunt et non en l’apport d’un capital personnel (pour les remboursements d’emprunt : Cass. 1e civ. 14-3-2006 n° 05-15.980 : Bull. civ. I n° 160 ; Cass. 1e civ. 11-4-2018 n° 17-17.457 F-D ; à propos d’un apport personnel ; notamment, Cass. 1e civ. 3-10-2019 n° 18-20.828 FS-PBI : BPAT 6/19 inf. 229 obs. A. Chamoulaud-Trapiers ; Cass. 1e civ. 9-6-2022 n° 20-21.277 F-B :  BPAT 4/22 inf. 176).

Comme le souligne la conseillère référendaire dans son rapport, « il ressort de ces arrêts que les charges du mariage s’entendent de celles, généralement périodiques, exposées dans l’intérêt familial et compatibles avec les facultés contributives du ménage, autrement dit celles qui peuvent être acquittées, en principe, au moyen des revenus des époux, en ce inclus les revenus du capital, mais non le capital lui-même ».

La présente décision complète le tableau en admettant, pour la première fois, qu’un époux peut contribuer aux charges du mariage par son industrie personnelle.  En effet, plusieurs éléments conduisaient à cette conclusion :

  • la réalisation des travaux s’est faite sur plusieurs années (la notion de charge impliquant celle de périodicité : en ce sens, G. Champenois cité dans le rapport) ;

  • les travaux portaient sur une maison d’habitation affectée à l’usage familial ;

  • l’époux était durant cette période en difficulté financière : il ne disposait d’aucun autre revenu pour contribuer aux charges du ménage.

La solution aurait probablement été différente si les travaux avaient valorisé un immeuble de rapport de l’épouse, faute d’usage familial.

Par ailleurs, pour entrer dans les charges du mariage, l’apport en industrie doit être significatif. Tel ne serait pas le cas de travaux ponctuels d’un époux bricoleur. En l’espèce, il était établi que l'industrie déployée par le défunt ne s'est pas limitée au gros œuvre ; elle a également concerné la conception et le second œuvre afin de rendre la maison habitable.

Enfin, s’agissant de la présomption posée par la clause « classique » de contribution aux charges du mariage sans reddition des comptes, elle est simple ou irréfragable selon l'interprétation souveraine des juges. Qualifiée d’irréfragable, elle interdit toute preuve de surcontribution, comme en l’espèce. D’où l’intérêt, en pratique, d'adapter ou de compléter cette clause de style pour en préciser la portée et répondre au mieux à la réelle intention des époux (sur ce point, voir notamment N. Duchange, Charges du mariage : comment préserver la séparation de biens : SNH 8/23 inf. 10).

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