Dans son pourvoi contre l’arrêt ayant jugé que la prise en compte des dividendes perçus par une société dans le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires ne méconnaît pas l’article 4, 1 de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 (CAA Paris 9-7-2025 n° 24PA00252 : voir La Quotidienne du 14 novembre 2025), la société soutient que la jurisprudence de la Cour de justice, interprétant ces dispositions, prohibe toute imposition, même indirecte, par un État membre, des dividendes en provenance d’une filiale établie dans un autre État.
Le Conseil d’État sursoit à statuer et transmet à la CJUE une question préjudicielle visant à savoir si, lorsqu’un État membre a choisi d’exonérer les dividendes qu’une société mère perçoit de ses filiales européennes, l’article 4, 1 précité s’oppose à l’instauration d’une imposition assise, non pas sur ces dividendes, mais sur une fraction des rémunérations qui est égale à la proportion de certaines recettes, dont ces dividendes, dans le chiffre d’affaires total de sorte que son montant croît avec celui des dividendes.
En cas de réponse positive, il est demandé à la Cour si l’État membre est autorisé en vertu de l’article 4, 3 de la directive à tenir compte de ces dividendes à hauteur de la quote-part de frais et charges pour la détermination de la fraction de rémunérations susvisée ou de la totalité de ces dividendes si cette fraction n’excède pas cette quote-part, ou bien s’il est fait radicalement obstacle à une telle prise en compte dès lors que l’impôt sur les sociétés inclut déjà dans son assiette cette quote-part.






