Une femme décède en laissant pour lui succéder son époux, donataire sous condition de survie de l'usufruit de l'intégralité des biens qui composeraient sa succession, et leurs quatre enfants. Tous renoncent à la succession. Une société X, créancière de la défunte et de son époux, notifie à la société Y un procès-verbal de saisie des loyers qu’elle doit à la société Z, dont la succession détient 98 % des parts et les enfants les 2 % restants.
L’époux assigne la société X en mainlevée de cette saisie, les enfants intervenant volontairement à la procédure. La cour d’appel déclare l’action irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Elle retient qu’à la date de l’assignation, le conjoint survivant, par l’effet de sa renonciation à la succession, a perdu les droits en usufruit des parts de la société Z, qu’il tenait de la donation en cas de survie que lui avait consentie son épouse.
Pourvoi des enfants, leur père étant décédé en cours de procédure.
Sur un moyen relevé d’office, les Hauts Magistrats cassent l’arrêt d’appel. Aux termes de l’article 769 du Code civil, l'option successorale est indivisible. Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct. Dès lors, la renonciation du conjoint survivant à la succession n’emportait pas en elle-même renonciation au bénéfice de la donation au dernier vivant. En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte précité.
A noter :
En vertu du principe de l’indivisibilité de l’option successorale (C. civ. art. 769, al. 1), l’héritier qui prend parti sur la succession exerce son choix sur la totalité de la fraction qui lui est acquise, compte tenu de sa qualité, de son rang et du nombre d’héritiers. Il ne peut pas limiter son option à tel ou tel bien dépendant de la succession ou l’exercer pour une quotité différente de celle résultant de sa vocation. Toutefois, lorsque l’héritier cumule sur sa tête des vocations distinctes sur les biens du défunt, il a, pour chacune d’elles, un droit d’option distinct (C. civ. art. 769, al. 2). Ainsi, l’héritier qui est en même temps légataire peut opter différemment pour l’une ou l’autre de ses vocations légale et testamentaire : il peut, par exemple, renoncer à la succession tout en acceptant le bénéfice du legs (Mémento Successions Libéralités 2026, dir. B. Vareille, n° 35760). Il en va de même du conjoint survivant qui bénéficie d’une donation à cause de mort (Rép. civ. Dalloz, V° Succession : transmission par R. Le Guidec et C. Lesbats, n° 18 ; J.-Cl. Civil Code, art. 804 à 808 par A. Sériaux, n° 21), ce que confirme la décision rapportée, promise au Bulletin et au Rapport.
La solution se justifiant par la coexistence de deux vocations successorales distinctes, qui ouvrent à l’héritier deux options différentes, la dérogation au principe d’indivisibilité de l’option successorale n’est en réalité qu’apparente. Une véritable dérogation à ce même principe résulte en revanche de la faculté de cantonnement des libéralités à cause de mort offerte au conjoint survivant et au légataire (C. Pérès et C. Vernières : Droit des successions, Puf, coll. Thémis, 2018, n° 497 ; M. Grimaldi : Droit des successions, Litec, 8e éd. 2020, nos 526 et 527).
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