Des parents âgés, psychiquement affaiblis, lui des suites d’un accident cardio-vasculaire, elle en raison de la maladie d’Alzheimer, consentent – par l’intermédiaire de leur exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) – à leur fils aîné et son EARL un bail rural portant sur diverses parcelles de vignes et de vergers dans des conditions très favorables aux preneurs. Après le décès du père, le fils cadet, héritier en ligne directe et associé de plein droit au capital de la société familiale, assigne les preneurs en annulation du bail pour captation d’héritage.
Le tribunal accueille la demande, pour vice du consentement par violence, décision confirmée en appel. Le fils aîné forme alors un pourvoi, contestant l’annulation du bail. Il soutient que l’état de dépendance sanctionné par la nullité implique une situation de sujétion et qu’un comportement abusif se manifeste par des menaces ou des pressions, lesquels n’ont pas été caractérisés par la cour d’appel.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. En premier lieu, il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’actes positifs de menace ou de pressions pour caractériser un vice de violence au sens de l’article 1143 du Code civil. En second lieu, l’état de dépendance à l’égard du cocontractant, exigé par ce dernier texte, peut résulter d’un état de vulnérabilité, connu de ce cocontractant, dont il abuse lors de la conclusion du contrat pour obtenir un avantage manifestement excessif. En l’espèce, la cour d’appel a fait ressortir que le frère aîné avait connaissance de l’altération générale du discernement de ses parents et ainsi de leur état de vulnérabilité ; elle a pu en déduire qu’eu égard aux circonstances de la signature du bail, les bailleurs se trouvaient en état de dépendance à l’égard de leur fils et qu’il en avait abusé pour obtenir un avantage qu’elle a souverainement estimé comme étant manifestement excessif, et a, à bon droit, annulé le bail.
A noter :
La Cour de cassation éclaire la notion de violence par abus de l’état de dépendance telle que consacrée par la réforme du droit des contrats (C. civ. art. 1143 dans sa rédaction issue d’ord. 2016-131 du 10-2-2016).
L’arrêt apporte une double précision pour Valérie Ladame, doctorante en droit privé à la faculté de droit et des sciences économiques de Limoges. Il s’agissait de savoir, d’abord, si, à l’égard d’un cocontractant, l’état de dépendance doit résulter d’une situation de sujétion ou si un état de vulnérabilité connu de l’intéressé y suffit ; ensuite, si la violence, propre à vicier le consentement, implique des actes positifs ou est caractérisée par l’abus de dépendance pour obtenir un avantage manifestement excessif.
Sur le premier point, selon les Hauts Magistrats, l'état de dépendance n’implique pas nécessairement un lien de subordination entre les parties. En ce sens, le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance portant réforme du droit des contrats vient à l’appui de cette interprétation, précisant que « toutes les hypothèses de dépendance sont visées, ce qui permet une protection des personnes vulnérables ». L’acception de la notion d’« état de dépendance » retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation paraît mettre un terme au débat qui animait jusqu’alors la doctrine à ce sujet au lendemain de sa publication. Certains auteurs estimaient que l’état de dépendance ne saurait se déduire du seul état de vulnérabilité de l’une des parties (O. Deshayes, T. Genicon, Y.-M. Laithier : Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : commentaire article par article, LexisNexis 1e éd. 2016, p. 224). Cela revenait, selon eux, à superposer l’abus de dépendance et le délit d’abus de faiblesse. Dans le même sens, le Sénat, en 2018, à l’occasion de la loi de ratification de l’ordonnance susvisée, s’était montré particulièrement hostile à une acception large de la dépendance et avait tenté de freiner l’innovation apportée par le texte dans un souci de sécurité juridique, sans succès (L. Bottin : L’abus de dépendance, Dalloz – Nouvelles bibliothèque de Thèses 2026, n° 201). Le même avait cependant obtenu que soit constaté un état de dépendance « à l’égard » de l’autre partie, ce qui pouvait faire craindre l’exclusion de la vulnérabilité intrinsèque de la notion de dépendance (C. civ. art. 1143 modifié par loi 2018-287 du 20-4-2018 ; L. Bottin précitée, nos 202 s.).
La troisième chambre civile de la Cour de cassation ne les a pas suivis. Elle reste ainsi fidèle à l’esprit de la réforme de 2016, préférant adopter la thèse défendue par d’autres auteurs au lendemain de sa publication (F. Chénedé : Le nouveau droit des obligations et des contrats, Dalloz 1e éd. 2016, p. 74). Elle veille toutefois à ce que la situation de vulnérabilité soit suffisamment caractérisée et connue du cocontractant. Tel était le cas dans cette affaire, au regard des constatations de la cour d’appel :
le père avait subi un accident vasculaire cérébral en 2017 et les certificats médicaux attestaient qu'il présentait depuis des troubles de l'équilibre, de la coordination, de l'attention, de la concentration et de l'humeur avec fortes anxiétés ; la mère présentait, elle, dès la même année des troubles de l'orientation et des pertes de mémoire majeures, de sorte que les facultés affaiblies de ces deux personnes âgées ne leur permettaient pas d'appréhender l'étendue et la portée du bail rural conclu en 2019 ;
le fils aîné entretenait des relations régulières avec ses parents.
Lorsque l’état de dépendance est établi à l’égard du cocontractant, encore faut-il que celui-ci en abuse pour en retirer un avantage manifestement excessif.
La Cour de cassation rappelle que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné (C. civ. art. 1130). Plus précisément, il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable (C. civ. art. 1140). L’appréciation de la crainte que doit ressentir la victime de la violence pour obtenir la nullité du contrat doit nécessairement se faire en considération de sa personne, et notamment de son âge, voire de sa maladie. À cet égard, la jurisprudence est constante (Cass. 3e civ. 19-2-1969 n° 67-12.033 : Bull. civ. III n°157, solution rendue sous l’empire de C. civ. art. 1112 repris – sans l’alinéa dictant de prendre en considération l'âge, le sexe et la condition des personnes pour apprécier le vice de violence – à l’art. 1140 dans sa rédaction issue de l’ord. 2016-131 du 10-2-2016). Nul besoin d’établir l’existence d’actes positifs pour caractériser un vice de violence et la Cour de cassation le rappelle dans cet arrêt de manière inédite à propos de la violence pour abus de dépendance. C’est là le deuxième enseignement de cet arrêt. En revanche, l’article 1143 exige que le cocontractant ait retiré de l’opération un avantage manifestement excessif et non un défaut d'équivalence des prestations ni même un déséquilibre quelconque. Il s’agit d’une condition introduite par la réforme de 2016.
En l’espèce, la Cour de cassation reprend les constatations de la cour d’appel, laquelle a procédé par comparaison entre le profit tiré du bail litigieux avec le profit que génèrent des baux ruraux convenus entre des parties jouissant d’un égal pouvoir de négociation. Le bail conclu portait, d’une part, sur 72 hectares de vignes et de vergers pour la somme annuelle de 10 000 € et d’autre part, sur un ensemble bâti de 536 m2 pour un montant annuel de 3 600 €, alors que « les termes de comparaison réglementaires faisaient ressortir un loyer annuel compris entre 72 000 et 86 400 € pour 72 hectares de vignes ».
Cette solution est à la fois équitable et opportune. Elle s’inscrit dans le sens d’une plus grande protection des personnes vulnérables dans une société vieillissante confrontée à l’essor des maladies chroniques. Reste à savoir si elle sera reprise dans les mêmes termes par les autres chambres de la Cour de cassation, notamment par la chambre commerciale.






