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Contester une mesure d'exécution d'office d'un arrêté de péril devenu définitif est possible

La circonstance qu’un arrêté de péril est devenu définitif ne fait pas obstacle à la contestation de mesures d’exécution d’office et du bien-fondé de titres de recettes mettant leur coût à la charge du propriétaire.

CAA Versailles 11-5-2026 n° 25VE02071, Cne de Saint-Forget


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©Gettyimages

Un arrêté de péril pris par le maire ordonne à un particulier de réaliser des travaux pour rétablir la sécurité à la suite de l’effondrement d’un mur séparant son terrain d’une voie communale. Après une mise en demeure non suivie d’effet, le maire fait exécuter les travaux par la commune et émet des titres de recettes afin d’en mettre le coût à la charge du propriétaire. Celui-ci demande à la juridiction administrative d’annuler, d’une part, une décision du maire leur demandant de permettre l’accès au terrain en vue de l’exécution d’office et, d’autre part, les titres de recettes.

La cour administrative d’appel de Versailles juge que la circonstance que l’arrêté de péril est devenu définitif faute d’avoir été attaqué dans le délai de recours contentieux ne fait pas obstacle, même en l’absence d’opération complexe, à ce que les propriétaires contestent la décision leur demandant de permettre l’accès au terrain et le bien-fondé des titres de recettes. Ces actes doivent être annulés car la mise en sécurité incombait à la commune dès lors que le mur, assurant le soutien de la voie communale située en contre-haut de la propriété, constituait une dépendance d’un ouvrage public, alors même qu’il n’appartenait pas à la commune.

A noter :

Dans cette affaire, le recours du propriétaire, accueilli par le tribunal administratif, avait d’abord été rejeté par la cour administrative d’appel de Versailles au motif que le mur appartenait au propriétaire du terrain. Mais cette solution a été censurée par le Conseil d’État, qui a posé en principe que la circonstance qu’un ouvrage n’appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être regardé comme un ouvrage public s’il présente avec un ouvrage public un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de celui-ci (CE 3-7-2025 n° 494622 : BPIM 5/25 inf. 273).

Le Conseil d’État ayant renvoyé l’affaire devant la cour, celle-ci constate l’illégalité de l’arrêté de péril et juge que son caractère définitif ne faisait pas obstacle à une contestation portant sur une mesure relative à l’exécution d’office (la décision relative à l’accès au terrain) et sur la charge du coût des travaux. La cour prend ainsi parti sur une question qui n’est pas clairement tranchée par la jurisprudence.

L’arrêt ne fait pas reposer la solution sur la théorie des opérations complexes, selon laquelle, quand deux actes successifs s’inscrivent dans une telle opération, l’illégalité du premier peut être invoquée sans condition de délai à l’appui d’un recours contre le second. Pourtant, cette théorie paraît bien de nature à rendre compte de la possibilité d’exciper de l’illégalité d’un arrêté de péril devenu définitif à l’encontre des décisions relatives à l’exécution d’office, car des liens étroits existent entre ces actes. S’agissant des titres de recettes, la solution peut recevoir une justification différente. Selon une jurisprudence constante, le caractère définitif d’un acte administratif n’interdit pas d’invoquer son illégalité à l’appui d’une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu’il a causés. Dans ces conditions, si le propriétaire ne pouvait pas demander l’annulation des titres de recettes en excipant de l’illégalité d’un arrêté de péril définitif, il pourrait atteindre le même résultat en recherchant la responsabilité pour faute de la commune et en demandant à être indemnisé du préjudice ayant consisté à payer les frais de l’exécution d’office. Permettre d’exciper de l’illégalité de l’arrêté à l’encontre des ordres de recettes évite ce détour.

L’arrêt juge également, conformément à une jurisprudence bien établie, que, si la commune soutient que l’effondrement du mur a été causé par des travaux entrepris par le propriétaire, il lui appartient de rechercher la responsabilité civile de celui-ci devant la juridiction judiciaire.  

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

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