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Covid-19 : protection des entreprises ne réglant pas leurs factures d’eau et d’énergie 

Une entreprise peut bénéficier de la suspension des sanctions encourues pour défaut de paiement des fournisseurs d’eau et d’énergie à condition de ne pas dépasser un nombre de salariés et un chiffres d’affaires donnés. Ces seuils viennent d’être abaissés.

Décret 2021-474 du 20-4-2021 : JO 21 texte 3


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1. En novembre 2020, le Parlement a prévu la suspension temporaire des sanctions applicables en cas de défaut ou de retard de paiement des loyers professionnels et des factures d’eau, de gaz et d’électricité pour les entreprises dont l’activité économique est affectée par les mesures de police administrative prises pour endiguer l’épidémie de Covid-19 (Loi 2020-1379 du 14-11-2020 art. 14 : BRDA 23/20 inf. 26 nos 6 s.). Un décret de décembre 2020 avait défini les entreprises susceptibles de bénéficier de cette suspension, imposant des seuils maximaux de salariés, de chiffre d’affaires et de perte de chiffre d’affaires (Décret 2020-1766 du 30-12-2020 : BRDA 2/21 inf. 9).

2. Un nouveau décret, entré en vigueur le 22 avril 2021, vient de modifier les seuils précités, mais uniquement pour le report de paiement des factures d'eau, d'électricité et de gaz, les mesures concernant les loyers professionnels demeurant inchangées. Il apporte en outre des précisions sur la date d’expiration du report de ces factures.

Abaissement des seuils d’éligibilité

3. Le tableau ci-dessous expose les seuils de salariés, de chiffre d’affaires et de perte de chiffre d’affaires applicables avant le 22 avril 2021 et à compter de cette date pour déterminer si une entreprise est éligible à la protection mise en place par la loi du 14 novembre 2020. Cette fois, ce ne sont pas seulement les entreprises de grande taille ou de taille intermédiaire qui sont exclues du dispositif mais également une partie des PME, les deux premiers de ces seuils ayant été fortement abaissés.

 

Du 17-10-2020 au 21-4-2021

A compter du 22-4-2021

Nombre de salariés

Entreprise

Inférieur à 250

Inférieur ou égal à 50

Association

1

CA

Au dernier exercice clos

Moins de 50 M€

Moins de 10 M€

En l’absence d’exercice clos

Moins de 4, 17 M€ par mois

Moins de 833 333 € par mois

Perte minimale de CA

Entreprise et association

50 % sur le mois de novembre 2020 (hors ventes à distance avec retrait en magasin ou livraison)

4. Comme sous l’empire du décret précédent, les seuils de salariés et de chiffre d’affaires sont appréciés au premier jour d’application de la mesure de police administrative.

L’effectif salarié est calculé selon les modalités de l’article L 130-1 du Code de la sécurité sociale, mais en tenant compte désormais de l’ensemble des salariés des entités lorsque l'entreprise bénéficiaire contrôle (ou est contrôlée par) une autre personne morale au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce.

La perte de chiffre d’affaires, appréciée entreprise par entreprise que celle-ci soit contrôlée ou contrôlante, est calculée par rapport à un chiffre d’affaires de référence déterminé, selon la date de création de l’entreprise, dans les mêmes conditions que celles exposées BRDA 2/21 inf. 9 n° 5.

Fin du report des échéances

5. Certains fournisseurs d’eau, de gaz et d’électricité sont tenus d’accorder aux entreprises éligibles qui le leur demandent le report, d’au moins six mois et sans pénalités, des échéances des factures exigibles entre le 17 octobre 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’activité de l’entreprise cesse d'être affectée par une mesure de police administrative. Si cette date n’est pas connue, précise l’article 3 du nouveau décret, la date de fin du report ne pourra excéder deux mois après la date la plus tardive entre la fin de l'état d'urgence sanitaire – actuellement fixée au 1er juin 2021 (Loi 2020-1379 art. 1) – et la fin de la période de sortie de l’état d’urgence sanitaire, pour l’instant fixée au 1er avril 2021 inclus (Loi 2020-856 du 9-7-2020 art. 1). Cette dernière date avait été retenue au regard d’un état d’urgence expirant le 16 février et devrait être modifiée pour tenir compte de la prolongation de celui-ci jusqu’au 1er juin.

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