Un homme décède au Venezuela en 2020, laissant pour lui succéder sa fille selon la loi vénézuélienne. Celle-ci est assignée devant le tribunal judiciaire de Paris par la dernière compagne de son père afin notamment d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre les parties composée de leurs actifs communs et diverses mesures permettant de dresser l’inventaire de ces actifs et leur évaluation.
Le tribunal juge d’abord que la défenderesse a son domicile à l’étranger, en dehors de l’Union européenne, et que le litige est afférent à un concubinage non enregistré. Aucune règle ordinaire ne donne compétence aux juridictions françaises pour statuer sur les demandes. Cependant, la demanderesse est de nationalité française. Les juridictions françaises sont donc compétentes pour statuer sur le fondement de l’article 14 du Code civil. Le tribunal judiciaire de Paris estime qu’il doit être considéré comme territorialement compétent dans l’ordre interne, afin de permettre une bonne administration de la justice.
Le tribunal relève ensuite que la demande tend au partage des intérêts patrimoniaux de personnes ayant vécu en concubinage non enregistré. Si l’union libre ne constitue pas une catégorie en droit interne, il y a néanmoins lieu de l’élever au rang de catégorie de rattachement dans l’ordre international dès lors que certaines législations étrangères lui confèrent sous certaines conditions un caractère statutaire, notamment au plan patrimonial. Aucune norme supranationale ne fixe de règles de conflit de lois en matière de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de personnes ayant vécu en concubinage non enregistré.
La loi applicable doit être celle choisie par les concubins. À défaut de choix explicite, il doit être présumé que la loi choisie par eux est celle du pays dans lequel ils ont établi leur première résidence commune. En l’espèce, le couple s’est connu au Vénézuéla où ils ont cohabité à partir de 2012. Leur première résidence commune étant au Vénézuéla, il y a lieu d’appliquer la loi vénézuélienne aux effets patrimoniaux de leur concubinage. Le tribunal juge ensuite que pour le surplus, l’affaire n’est pas en état au fond et qu’il y a lieu de rouvrir les débats aux fins de production d’un certificat de coutume exposant le droit vénézuélien applicable et d’un inventaire des diverses masses à prendre en considération.
A noter :
La Cour de cassation signale sur son site internet le présent jugement, effectivement digne d’intérêt dans la mesure où il s’intéresse à une question débattue en doctrine mais sur laquelle la jurisprudence est rare, comme le relève David Lambert, coauteur du Mémento Droit de la famille. En matière de compétence internationale, la Cour de justice a estimé que la dissolution des rapports patrimoniaux découlant d’une relation de partenariat de fait relève de la notion de « matière civile et commerciale » au sens du règlement Bruxelles I (CJUE 6-6-2019 aff. 361/18). Il n’est pas certain que la solution soit transposable sous l’empire du règlement Bruxelles I bis, qui exclut de son champ d’application « les régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputés avoir des effets comparables au mariage » (art. 1, § 2-a). Une telle exclusion ne se réfère qu’aux effets attachés par le droit national applicable à la relation de couple, sans référence à un enregistrement obligatoire en vertu du droit interne (comme c’est le cas pour le règlement européen sur les partenariats enregistrés). En tout état de cause, et même si la solution n’aurait pas changé au fond (le défendeur étant domicilié hors de l’Union européenne), l’absence de textes supranationaux applicables en matière de concubinage aurait pu être discutée, s’agissant de la compétence.
En revanche, en matière de conflit de lois, de telles règles existent pour les régimes matrimoniaux et les partenariats enregistrés (toutes deux désormais de source européenne), mais aucune en matière de concubinage non enregistré. Le concubinage n’est pas inconnu du droit français, puisque le Code civil lui consacre un article (515-8), mais il n’en découle aucun régime spécifique, à la différence de certaines législations étrangères.
Dès lors, l’approche semble-t-il majoritaire en doctrine a été de considérer que les différents rapports juridiques résultant d'une union libre doivent être analysés en « autant de rapports distincts, soumis chacun à la loi qui résulte de sa nature, abstraction faite de leur intégration dans une relation durable » (P. Mayer, V. Heuzé et B. Remy : Droit international privé, Précis Domat, LGDJ 12e éd. 2019, n° 569).
Néanmoins, une autre doctrine s’est prononcée en faveur de la création d’une catégorie juridique autonome, rattachée au statut personnel. S’agissant des aspects patrimoniaux, la loi applicable devrait être la loi choisie par les parties, à condition qu’elle entretienne un lien étroit avec la situation. À défaut de choix, elle serait déterminée par un système de rattachement en cascade, à la loi nationale commune d'abord, ou à défaut à la loi du domicile commun, de la résidence habituelle ou enfin du tribunal saisi (J.-Cl. Droit International, fasc. 546-60 : Couple non marié par A. Devers et mis à jour par G. Kessler, n° 89). Le même auteur se demandait dans quelle mesure il ne serait pas préférable de s'inspirer des textes européens et faire ainsi application, en l’absence de choix, en premier lieu de la loi de l'État de la résidence habituelle des cohabitants, puis, à défaut de celle de l'État de leur dernière résidence commune pour peu que l'un des deux y réside encore, puis seulement de la loi nationale et de la loi du for (J.-Cl. Droit International, fasc. 546-60 précité, n° 77). Cette approche doctrinale est en partie consacrée par la décision commentée, quoique de manière simplifiée : la loi applicable sera la loi choisie par les parties, à défaut celle de leur première résidence habituelle commune. La solution paraît s’inspirer de l’ancienne règle de conflit de lois jurisprudentielle applicable aux régimes matrimoniaux selon laquelle la loi applicable était la loi choisie par les parties, et à défaut de choix, il fallait rechercher la volonté des époux de fixer le centre de leurs intérêts patrimoniaux dans un pays donné, lequel était présumé être le pays dans lequel ils ont fixé leur premier domicile matrimonial (Cass. 1e civ. 4-6-1935, Zelcer : Rev. crit. DIP 1936 p. 755 note Basdevant). À l’instar des conventions de La Haye et des textes européens, dans lesquels le domicile n’est plus utilisé comme élément de rattachement, le tribunal se réfère à la résidence habituelle commune.
On notera enfin que le jugement érige l’union libre comme catégorie autonome de droit international privé, mais il semble limiter l’application de la règle de conflit de lois autonome qu’il crée aux intérêts patrimoniaux des concubins.






