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Le droit de prélèvement compensatoire n’est pas contraire au règlement Successions !

L’objectif du droit de prélèvement est la mise en œuvre de l’exception d’ordre public prévue par le règlement Successions. La rédaction du texte l’instituant exclut ce droit en présence d’un mécanisme réservataire protecteur des enfants alternatif.

Lettre de préclôture concernant une plainte multiple relative à une violation présumée par la France des règles de l’UE en matière de successions : CPLT (2022) 03325


Par David LAMBERT, Avocat à Paris
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©Gettyimages

La Commission européenne a reçu un grand nombre de plaintes relatives au droit de prélèvement compensatoire figurant à l’article 913, alinéa 3 du Code civil, issu de la loi 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. On rappellera que selon celui-ci, « lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. »

Il a été soutenu que ce texte violait le règlement 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, dit « règlement Successions », en particulier la disposition permettant aux testateurs de choisir la loi de l’État de leur nationalité comme loi régissant l’ensemble de leur succession.

La Commission a lancé le dialogue préalable au déclenchement d’une procédure d’infraction et, ayant noté que les explications fournies par les autorités françaises n’étaient pas conformes au libellé de l’article 913, alinéa 3, a souhaité publier les explications pertinentes fournies par la France sur les objectifs poursuivis par le législateur et l’application envisagée de cette disposition.

Il en ressort que, selon le gouvernement, l’objectif de cette disposition est que la jurisprudence considère les mécanismes réservataires comme une règle d’ordre public international. L’article 35, d du règlement Successions permet en effet d’écarter la loi étrangère si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public international. Toutefois, ce mécanisme ne jouerait pas si la législation étrangère prévoit des mécanismes réservataires protecteurs des enfants, même s’ils sont différents de la réserve héréditaire française, tels que les « Family provisions » du droit anglo-saxon. La rédaction de l’article 913, alinéa 3 exclut donc « le droit de prélèvement en présence d’un mécanisme réservataire protecteur des enfants alternatif [...], et n’a pas pour effet d’imposer le mécanisme de la réserve héréditaire prévue par le droit français ». Par ailleurs, le droit français prévoit une obligation à la charge des notaires d’informer les héritiers réservataires de leurs droits, conformément à l’article 921 du Code civil, et on comprend de la lettre de la Commission qu’il leur appartiendra de mettre en œuvre le droit de prélèvement tel qu’interprété par le gouvernement français. Estimant dès lors que les explications données sont satisfaisantes, la Commission a l’intention de clore le dossier d’infraction.

A noter :

Pour David Lambert, coauteur des Mémentos Successions Libéralités et Droit de la famille, il y aurait beaucoup à dire de cette réponse pour le moins surprenante de la Commission. Le gouvernement a semble-t-il repris l’interprétation avancée par certains auteurs, qui ont vu dans l’article 913, alinéa 3 du Code civil une clause spéciale d'ordre public définissant les exigences de l'ordre public international français (P. Callé, Droit de prélèvement : le retour : SNH 33/21 inf. 12 ; Rép. Habib : AN 21-11-2023 n° 7936). S’agissant des « équivalents fonctionnels de la réserve », bien que le texte ne soit pas clair, les travaux parlementaires étaient dans le sens de l’explication donnée par le gouvernement. Le texte ne viserait pas les lois étrangères prévoyant des mécanismes équivalents à la réserve, tels que les « Family provisions ». La Commission se satisfait de ces explications, non sans avoir relevé que le libellé du texte ne correspondait pas à l’interprétation donnée par les autorités françaises… En effet, le texte pose une règle matérielle de droit international privé imposant l’application du droit français lorsque la loi applicable à la succession ne prévoit aucun mécanisme réservataire pour les enfants et que des biens de la succession sont situés sur le territoire français, afin de bénéficier des droits que leur alloue la loi française. Bien qu’il ne fasse pas de doute que l’intention du législateur soit de consacrer également le caractère d’ordre public de la réserve héréditaire, le mécanisme prévu par l’article 913, alinéa 3 est différent et n’évince la loi étrangère que si des biens de la succession sont situés en France. Il s’articule donc très mal avec le texte du règlement Successions qui prévoit un règlement global de l’ensemble de la succession avec l’application d’une loi unique à celle-ci (sous réserve de certaines exceptions). En outre, le règlement permet de choisir la loi nationale comme étant applicable à l’ensemble de sa succession. Or, dès lors que la loi nationale choisie ne prévoit pas de réserve héréditaire ou de mécanisme équivalent, ce choix sera très largement privé d’effet puisque la loi française écartera la loi choisie pour peu que la situation ait un lien avec la France et qu’un juge français soit saisi. Il s’agit clairement d’une atteinte à l’effet utile d’une disposition (emblématique de surcroît) du règlement Successions. Que dire enfin du procédé qui consiste à faire dire à un texte ce qu’il ne dit pas, en l’absence de jurisprudence sur celui-ci ? En effet, la jurisprudence antérieure à la loi de 2021 et au règlement avait jugé que la réserve n’était pas d’ordre public international (Cass. 1e civ. 27-9-2017 n° 16-13.151 FS-PBRI et Cass. 1e civ. 27-9-2017 n° 16-17.198 FS-PBRI : SNH 4/17 inf. 1), avec la bénédiction de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH 15-2-2024 n° 14925/18, Colombier c/ France et CEDH 15-2-2024 n° 14157/18, Jarre c/  France : SNH 8/24 inf. 1). On se rassurera en se disant que cette interprétation ne lie pas les juges, français et européens, même si elle sera probablement retenue puisqu’elle permet de « sauver » l’article 913, alinéa 3. Mais dans l’esprit de la Commission, comme des autorités françaises, il appartiendra d’abord au notaire français de le mettre en œuvre, ce qui risque de le placer dans une situation délicate.

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

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