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Question de la reconnaissance en France d’un jugement suisse liquidant une succession vacante

Le règlement Successions, selon lequel un État membre peut appréhender, conformément à son propre droit, les biens situés sur son territoire appartenant à une succession vacante, ne peut pas faire obstacle à la reconnaissance d'une décision étrangère.

Rép. Duby-Muller : AN 3-2-2026 n° 6567


Par David LAMBERT, Avocat à Paris
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©Gettyimages

Une députée interroge le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur une difficulté relative à la liquidation d’une succession impliquant la Suisse et la France. En droit suisse, lorsque tous les héritiers d'un défunt répudient la succession, celle-ci est liquidée par l'office cantonal des faillites du lieu du décès. Ce dernier peut ensuite solliciter des juridictions françaises l'« exequatur » du jugement de faillite afin de procéder à l'inventaire et à la réalisation des biens situés en France. Or, certaines juridictions françaises et instances notariales, notamment la chambre des notaires de Savoie, s'appuient sur l'article 33 du règlement 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen (dit « règlement Successions ») pour refuser de reconnaître les effets d'un jugement de faillite successoral rendu en Suisse [cet article prévoit que, quelle que soit la loi applicable à la succession, un État membre peut appréhender, conformément à son propre droit, les biens situés sur son territoire, dès lors qu'il n'existe aucun héritier ou qu'ils ont tous refusé la succession]. Cette interprétation impose alors le recours à une procédure de vacance, telle que prévue aux articles 809 et suivants du Code civil, avec désignation par le président du tribunal judiciaire d'un curateur à la succession. La députée indique par ailleurs que des incertitudes demeurent quant au sort du produit de la cession des biens immobiliers français effectuée par France Domaine dans ce contexte. Il n'est pas clairement établi si ce produit doit être restitué à l'office cantonal des faillites ou consigné à la Caisse des dépôts et consignations, voire définitivement conservé par l'État français en l'absence d'héritiers identifiés.

La réponse rappelle d’abord que le jugement suisse doit, pour produire des effets en France, être revêtu de l’exequatur français. Il en résulte que, pour vendre des biens immobiliers situés en France, les autorités suisses doivent respecter les formalités prévues par le droit français, notamment celles qui concernent la publicité foncière. Ainsi, l'office des faillites suisses, pour vendre un bien situé en France, doit faire publier le jugement d'exequatur de la décision suisse au registre de la publicité foncière. En tout état de cause, l'article 33 du règlement Successions concerne la loi applicable et non la reconnaissance des décisions étrangères. Cet article ne peut donc pas faire obstacle à la reconnaissance d'une décision étrangère.

A noter :

Selon David Lambert, avocat à Paris, la question est intéressante, quoique mal posée, et la réponse finalement assez peu éclairante. Elle concerne la reconnaissance en France d’une décision suisse relative à une succession que l’on supposera soumise au droit suisse et qui comprend des immeubles situés en France. La succession est vacante puisque tous les héritiers y ont renoncé. L’article 33 du règlement vise bien cette question, mais au stade de la loi applicable, comme le rappelle la réponse, c’est-à-dire dans le cas où un juge d’un État membre est saisi. Il prévoit que la loi successorale désignée par le règlement (la loi de la dernière résidence habituelle du défunt en principe, sauf choix de la loi nationale) doit s’appliquer à la question de la détermination de l’absence d’héritier ou de légataire ou de personne physique venant au degré successible. Dans un tel cas, certains droits prévoient que l’État est alors désigné héritier (droit italien ou espagnol), d’autres que l’État peut appréhender les biens successoraux situés sur son territoire. Dans ce dernier cas, et telle est la solution retenue par le droit français, il s’agit d’une prérogative de souveraineté. Le règlement ne s’oppose pas à ce qu’un État soit déclaré héritier d’une succession vacante, mais l’État dans lequel se trouvent des biens successoraux conserve le droit d’appréhender en vertu de sa propre loi les biens situés sur son territoire, sous réserve de la protection des droits des créanciers (A. Bonomi et P. Wautelet : Le droit européen des successions, v. Art. 33 par P. Wautelet, Bruylant, 2e éd. 2020, p. 552). Qu’en est-il au stade de la reconnaissance d’un jugement étranger émanant d’un État tiers ? Le règlement n’est pas applicable dans ce cas. Pourrait-on, en vertu du droit commun de la reconnaissance des jugements, opposer l’exception d’ordre public international à la reconnaissance d’un jugement étranger cherchant à appréhender une succession vacante en France ? On pourrait penser qu’un tel jugement est contraire au droit de l’État français d’appréhender les successions vacantes sur son propre territoire. La réponse ministérielle semble cependant ne pas voir de difficulté particulière à accorder l’exequatur au jugement suisse dans ce cas. On rappellera aussi que, de manière générale, les jugements étrangers en matière de droits publics (au sens de prérogatives étatiques) ne sont en principe pas susceptibles d’être reconnus en France. Le sort du produit de la liquidation de la succession vacante n’est pas exposé très clairement dans la question. Mais si celui-ci, après désintéressement des créanciers, est attribué à l’État suisse, il s’agit en réalité de l’exercice d’une prérogative de cet État sur le sol français, à laquelle il est légitime d’opposer l’exception d’ordre public international.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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