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Loi de finances pour 2026 : quoi de neuf du côté des intérêts versés par les sociétés à l’IS ?

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2025, la loi de finances pour 2026 autorise les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés à déduire, à hauteur du taux du marché, les intérêts versés à leurs associés non liés qui ont la qualité d’entreprise.

Loi 2026-103 du 19-2-2026 art. 14


Par Sophie KONCINA
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©Gettyimages

L'article 14 de la loi de finances pour 2026 étend le champ d’application du dispositif prévu à l’article 212, I-a du CGI aux opérations réalisées avec des associés minoritaires lorsque ceux-ci ont la qualité d’entreprise. Ce dispositif autorise la déduction des intérêts servis par une société passible de l’impôt sur les sociétés au titre des sommes qui lui sont laissées ou mises à disposition à hauteur du taux du marché lorsque celui-ci est supérieur au taux de référence.

L’asymétrie de traitement fondée sur l’existence de liens de dépendance...

Initialement, les dispositions de l’article 212, I-a du CGI étaient réservées aux intérêts servis à raison des sommes laissées ou mises à disposition par des entreprises liées à la société emprunteuse, directement ou indirectement, au sens de l’article 39, 12 du CGI.

Les intérêts versés aux entreprises non liées, à l’instar des entreprises associées minoritaires de la société emprunteuse qui n’exercent pas en fait le pouvoir de décision sur celle-ci, n’étaient déductibles que dans la limite du seul taux de référence de l’article 39, 1-3° du CGI.

... est corrigée au profit des entreprises associées de la société emprunteuse...

La loi de finances complète les dispositions de l’article 212, I-a du CGI afin de permettre aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés de déduire, à hauteur du taux du marché lorsque celui-ci est supérieur au taux de référence, outre les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à leur disposition par une entreprise liée, ceux afférents aux sommes laissées ou mises à leur disposition par une entreprise associée.

La faculté de retenir le taux du marché est ainsi ouverte aux intérêts versés aux associés minoritaires, quand bien même ils n’auraient aucun lien de dépendance au sens de l’article 39, 12 du CGI avec l’entreprise emprunteuse. Cette faculté demeure toutefois réservée aux associés ayant le statut d’entreprise, étant rappelé que les personnes physiques peuvent revêtir ce statut.

Si la présente mesure pallie l’asymétrie de traitement, encore faut-il que les sociétés emprunteuses concernées justifient de la conformité du taux d’intérêt pratiqué au taux du marché. Le Conseil d’État donne, dans sa jurisprudence, le mode d’emploi pour apprécier la preuve du taux du marché, qui peut être apportée par tout moyen (CE avis 10-7-2019 n° 429426 : voir La Quotidienne du 16 juillet 2019 ; CE 10-12-2020 n° 428522 ; CE 11-12-2020 n° 433723 ; CE 22-12-2022 n° 446669 : voir La Quotidienne du 16 février 2023). 

... dès les exercices clos à compter du 31 décembre 2025

La présente mesure d’extension s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne