Dans le cadre d'un plan pluriannuel, un établissement de crédit a versé une contribution financière à des banques régionales dont il détient la quasi-totalité du capital en vue d'assurer le développement commercial du réseau dans les zones géographiques où le groupe est insuffisamment implanté. Cette subvention avait pour objet, d'une part, de prendre dégressivement en charge les frais de personnel dans les agences bancaires créées, et d'autre part, de valoriser sous la forme d'une bonification les nouvelles agences atteignant certains objectifs d'activité en matière d'épargne, de crédit et d'assurance, dans la limite maximale du résultat déficitaire de l'agence, entrant ainsi dans le cadre des responsabilités incombant à la société mère.
En déduisant de ces éléments que le versement de ces subventions devait être regardé comme relevant de l’activité habituelle et ordinaire de la société et, par suite, que les charges d’exploitation qui en résultaient étaient déductibles de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années en litige, la cour administrative d’appel n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ni commis d’erreur de droit.
A noter :
1. Si le Conseil d’Etat confirme la solution retenue par la cour administrative d’appel (CAA Paris 5-3-2025 n° 23PA05375), il n’en reprend pas entièrement le raisonnement. La cour administrative d’appel avait estimé qu’en l’absence de dispositions spécifiques pour la comptabilisation des subventions en cause dans le règlement du 16 janvier 1991, il convenait de se prononcer au vu des règles définies par le plan comptable général et avait considéré que les subventions en litige ne constituaient pas des charges exceptionnelles mais des charges d’exploitation dès lors qu’elles relevaient de l’activité habituelle et ordinaire de la société (CAA Paris 5-3-2025 précitée). Dans la présente décision, le Conseil d’Etat ne reprend pas ce détour par le plan comptable général et relève directement que le plan comptable des établissements de crédit distingue les charges exceptionnelles des charges d’exploitation bancaires, des services extérieurs et des charges diverses d’exploitation visées au b de l’article 1586 sexies, III-2 du CGI.
2. La présente solution peut être rapprochée du raisonnement tenu précédemment par la Conseil d’Etat pour apprécier si une opération relève de l’activité normale et courante d’une entreprise, notamment au regard de son modèle économique (CE 25-9-2020 n° 436049).





