En 2008, une société conclut plusieurs contrats de construction de maison individuelle. Elle fournit une garantie de livraison à prix et délais convenus. Se plaignant de non-conformités et de désordres, les maîtres d’ouvrage font arrêter les travaux et obtiennent en référé la désignation d’un expert en 2009. Celui-ci décède en cours d’instance et est remplacé par un autre, qui dépose un rapport en 2011. Ce rapport est annulé pour partialité par une décision judiciaire en 2012. Un troisième expert est désigné, lequel autorise la reprise des travaux. La réception est prononcée en 2013.
Invoquant des retards de livraison et des malfaçons, les maîtres de l’ouvrage agissent en indemnisation. Le litige s’est focalisé sur l’appréciation de la durée du retard de livraison au regard du délai convenu d’exécution des travaux. La cour d’appel a estimé qu’elle avait été affectée par les incidents d’expertise. Tout en admettant que la désignation d’un expert n’était pas constitutive en soi d’un cas de force majeure, surtout en présence de désordres de nature structurelle, elle a néanmoins considéré que l’annulation du rapport du deuxième expert pour partialité avait constitué un événement imprévisible pour le constructeur justifiant une exonération partielle des pénalités de retard pour dépassement des délais de livraison.
Cassation : la mesure d’expertise a été ordonnée en raison de malfaçons imputables au constructeur, et la durée des opérations d’expertise due au décès du premier expert et à l’annulation du rapport du deuxième ne constitue pas, faute d’extériorité, un cas de force majeure exonératoire de responsabilité du constructeur.
A noter :
La force majeure ou le cas fortuit dispensent le débiteur contractuel d’exécuter l’obligation à laquelle il s’est obligé (C. civ. art. 1148 ancien devenu 1218). L’événement qui caractérise la force majeure doit être imprévisible, irrésistible et extérieur au débiteur, c’est-à-dire indépendant de lui et exclusif de tout rôle de sa part. Ce n’est pas le cas, selon l’arrêt, d’un incident de procédure, qu’il s’agisse du décès d’un expert ou de l’impartialité d’un autre dont le rapport a été annulé, même s’ils ont différé le point de départ des travaux, dès lors que la mesure d’expertise a été ordonnée en raison de malfaçons imputables au constructeur.
On notera que, dans des circonstances similaires, la Cour de cassation a jugé qu’une procédure de référé-expertise, qui avait « pour origine des malfaçons provenant d’erreurs manifestes d’exécution du constructeur et non d’un cas fortuit ou de force majeure », justifiait le rejet de la demande du constructeur de ne pas voir courir les pénalités de retard durant les opérations d’expertise (Cass. 3e civ. 23-9-2020 n° 19-19.207 F-D). Dans l’affaire commentée, la Cour de cassation retient également l’imputabilité des malfaçons au constructeur en sorte qu’aucun fait ne pouvait absoudre ce dernier des conséquences de ses fautes. Elle aurait sans doute pu être plus précise sur l’absence d’extériorité des faits ayant prolongé la procédure, mais en soulignant l’incidence des malfaçons sur l’importance du retard, ce qui a justifié une instance consécutive à cette faute, elle a pu s’en dispenser, d’autant qu’un fait est rarement exonératoire, même partiellement, d’une responsabilité pour faute.
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