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Seul le propriétaire de l’ouvrage a la qualité de maître d’ouvrage et peut agir en garantie décennale

Seul peut se prévaloir de la qualité de maître de l’ouvrage pour l’application de l’article 1792 du Code civil celui qui est propriétaire de l’ouvrage ou qui est titulaire d’un droit de construire.

Cass. 3e civ. 19-2-2026 n° 24-11.092 F-D, Bureau Veritas construction c/ Axa France IARD


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©Gettyimages

Le propriétaire d’un domaine viticole fait réaliser des travaux de construction d’un cuvier, d’un stockage de bouteilles et d’une salle de réception. À la suite de désordres, la société exploitante installée sur le terrain viticole engage une action en responsabilité décennale contre les constructeurs et leurs assureurs. Les constructeurs invoquent l’irrecevabilité de l’action.

La cour d’appel juge au contraire l’action recevable. Les travaux litigieux ayant été réalisés à l’adresse même du siège de la société exploitante et dans son intérêt exclusif et non au profit du propriétaire du terrain, la société exploitante a bien la qualité de maître de l’ouvrage.

La Cour de cassation censure l’arrêt en relevant que, pour l’application de l’article 1792 du Code civil, seul peut se prévaloir de la qualité de maître de l’ouvrage celui qui est propriétaire de l’ouvrage ou qui est titulaire d’un droit de construire.

A noter :

Ont qualité pour exercer l’action en garantie décennale le maître de l’ouvrage en tant que propriétaire du sol sur lequel il a exercé son droit de construire et celui qui, sans être propriétaire du sol, a le droit de construire (bail à construction par exemple). Le motif de l’arrêt vise ces situations. L’action peut aussi être exercée au nom du titulaire du droit de construire par celui qui a reçu mandat en ce sens (maître d’ouvrage délégué).

À la lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, il apparaît que les marchés de travaux et procès-verbaux de réception avaient été signés par le propriétaire du domaine viticole. Mais la cour d’appel a considéré qu’il ne pouvait pas pour autant en être déduit qu’il avait seul la qualité de maître de l’ouvrage. Car à l’époque de l’engagement des travaux et de leur réception, le propriétaire était encore gérant de la société exploitante et les travaux avaient été réalisés à l’adresse et au siège de son établissement principal et dans son intérêt exclusif.

L’arrêt commenté suscite un certain nombre d’interrogations. Le propriétaire avait-il engagé les travaux au nom de la société exploitante en sa qualité de gérant ou avait-il signé les marchés de travaux en sa qualité de propriétaire du domaine ? Avait-il consenti à la société exploitante le droit de construire ou une délégation ? C’est peu vraisemblable à la lecture des faits de l’arrêt. Sans apporter de réponse à ces questions, la Cour de cassation a considéré que, la cour d’appel ayant constaté la qualité de propriétaire du domaine viticole sur lequel les travaux ont été réalisés, elle a violé l’article 1792 du Code civil, en vertu duquel seul peut se prévaloir de la qualité de maître de l’ouvrage celui qui est le propriétaire de l’ouvrage ou qui est titulaire d’un droit de construire.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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