La commune ou l'EPCI compétent en matière de PLU peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage réalisé sans autorisation, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité, en violation de l'article L 421-8 du Code de l’urbanisme (C. urb. art. L 480-14).
Une société rehausse considérablement le niveau du terrain naturel de parcelles dont elle est propriétaire, sans avoir effectué de déclaration préalable de travaux. Mécontent de l’ampleur des aménagements réalisés, le maire de la commune demande au juge judiciaire d’ordonner la remise en état du terrain. En première et deuxième instance, les juges pointent l’absence de déclaration préalable et condamnent la société à la remise en état, sous astreinte. La société se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation censure les juges du fond au motif que la démolition ou la remise dans son état d’origine d’un ouvrage ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article L 480-14 du Code de l’urbanisme que si aucune mesure, acceptée par le propriétaire, ne peut assurer la conformité de la construction aux règles d’urbanisme. Elle ajoute qu’il appartient au juge, saisi d’une demande en démolition ou de remise en état sur le fondement de ce texte, de rechercher, au besoin d’office, si une mise en conformité est possible et si celle-ci est acceptée par le propriétaire.
L’arrêt de la cour d’appel de Chambéry qui avait imposé la remise en état des lieux pour seul motif que la déclaration préalable n’avait pas été déposée, sans avoir examiné la possibilité de régulariser les exhaussements au regard des règles d’urbanisme en vigueur, est annulé.
A noter :
Dans une autre affaire relative à une demande de démolition d’une construction irrégulière, le Conseil constitutionnel, saisi d’une QPC, avait validé la constitutionnalité de l’article L 480-14 du Code de l’urbanisme au regard de l’atteinte portée au droit de propriété. Il avait cependant formulé une réserve d'interprétation selon laquelle le juge judiciaire peut ordonner la démolition d'une construction, sauf si sa mise en conformité, acceptée par le propriétaire, permet le respect des règles d'urbanisme (Cons. const. 31-7-2020 n° 2020-853 QPC : BPIM 5/20 inf. 304). La démolition ne peut donc être prononcée que de façon subsidiaire.
L’arrêt commenté reprend cette solution. La Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir prononcé la remise en état du terrain au seul motif que le propriétaire n’était pas titulaire d’une déclaration préalable, sans avoir vérifié si une mise en conformité des travaux était possible. À la lecture de l’arrêt on comprend que le juge judiciaire doit vérifier lui-même si les règles d’urbanisme applicables permettent la régularisation des travaux réalisés. Cette solution permet aux constructions édifiées sans autorisation de pas être détruites quand, par chance, elles sont conformes aux règles du PLU.





