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Pas de permis de construire tacite pour un ERP si le respect des règles de sécurité est insuffisant

Un permis de construire un établissement recevant du public accordé tacitement doit être retiré si l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation prévue par le Code de la construction et de l’habitation a refusé son accord.

CAA Paris 18-2-2026 n° 24PA00707


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©Gettyimages

Des travaux conduisant à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public (ERP) ne peuvent être exécutés qu’après autorisation de l’autorité compétente qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, aux règles de sécurité contre l’incendie. Le permis de construire tient lieu de cette autorisation dès lors que l’autorité compétente pour la délivrer a donné son accord. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur de l’établissement n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis, le permis indique qu’une autorisation complémentaire devra être obtenue avant l’ouverture au public (CCH art. L 122-3).

Après l’annulation de l’arrêté du maire de Paris refusant un permis de construire un immeuble comprenant des commerces, une résidence hôtelière (établissement recevant du public) et des logements, le pétitionnaire confirme sa demande de permis. À l’issue du délai d’instruction, un permis de construire tacite naît. Cependant, il s’avère que le préfet de police, compétent pour délivrer l’autorisation prévue par le Code de la construction et de l’habitation, avait refusé son accord en raison des risques d’incendie de la résidence hôtelière, dont l’aménagement intérieur était décrit avec une précision suffisante dans la demande. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère indivisible du projet, la maire de Paris a retiré le permis dans le délai légal de 3 mois à compter de sa délivrance.

Le retrait est contesté. La cour administrative d’appel de Paris juge que ce retrait ayant été pris dans le cadre d’une compétence liée, les moyens dirigés contre la décision de retrait sont inopérants, à l’exception de ceux qui contestent la légalité du refus d’accord opposé par le préfet de police.

A noter :

Dans cette affaire, le refus d’accord du préfet de police était intervenu la veille de l’expiration du délai d’instruction et un permis tacite était né avant qu’un refus exprès ait pu être pris. Selon l’arrêt commenté, la maire était tenue de retirer ce permis dans le délai légal de 3 mois à compter de sa naissance (C. urb. art. L 424-5), et ce alors même que le défaut de conformité aux règles de sécurité contre l’incendie motivant le refus d’accord ne concernait qu’un des trois volets du projet. La décision de retrait, dictée par le simple constat du refus d’accord du préfet de police, n’ayant nécessité aucune appréciation des faits, la maire était en situation de compétence liée, si bien que les moyens invoqués par le pétitionnaire à l’appui de son recours contre cette décision étaient inopérants (CE sect. 3-2-1999 n° 149722 : Lebon p. 6), sauf ceux par lesquels il contestait la légalité du refus d’accord. Ces moyens n’étant pas fondés, la cour a rejeté le recours, comme le tribunal administratif l’avait fait en première instance.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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