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La notification postale d’un refus de permis s’apprécie à la date de première présentation du pli

La notification d'un refus de permis de construire est réputée intervenir à la date de la première présentation de la lettre recommandée au demandeur, et non à celle du cachet de La Poste. C’est à cette date qu’il faut se placer pour apprécier si un permis de construire tacite a pu naître.

Cass. crim. 30-6-2026 n° 25-85.934 FS-B


Par Camille Cortay
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©Gettyimages

La décision accordant ou refusant un permis ou s’opposant à un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception (C. urb. art. R 424-10). Si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction une autorisation tacite peut naître (C. urb. art. L 424-2).

Un propriétaire est condamné par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion à une amende ainsi qu’à la remise en état, sous astreinte, d’un terrain agricole sur lequel il a édifié deux immeubles sans autorisation. Pour ordonner la démolition des constructions, la cour d’appel retient que le maire a refusé la demande de permis de régularisation. Le propriétaire se pourvoit en cassation. Il soutient que l’arrêté de refus ne lui ayant pas été notifié dans les temps, il est titulaire d’un permis de construire tacite. Il invoque l’article L 480-13 du Code de l’urbanisme, faisant valoir que la délivrance de ce permis de construire fait obstacle à une mesure de démolition tant qu’il n’a pas été annulé par le juge administratif.

La chambre criminelle casse partiellement l’arrêt. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir considéré que la demande de permis, déposée le 18 mai 2021, avait fait l’objet d’un refus dans le délai légal d’instruction en se fondant uniquement sur le courrier de notification portant un cachet de La Poste au 24 juin 2021. Les juges du fond auraient dû rechercher si la lettre recommandée avait été présentée une première fois au destinataire avant l’expiration du délai d’instruction.

La Cour de cassation retient que la notification (du refus de permis) doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle le pli a été présenté pour la première fois au demandeur.

A noter :

La chambre criminelle de la Cour de cassation rejoint la position classique du Conseil d'État selon laquelle la notification par voie postale d’une décision accordant ou refusant un permis de construire intervient à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l’adresse indiquée par le demandeur (CE 7-7-2008 n° 310985 : BPIM 5/08 inf. 349 ; CE 16-3-2014 n° 388936).

La charge de la preuve de la notification incombe à l'administration (CE 6-4-2007 n° 288945 ; Cass. crim. 29-3-1995, n° 94-83.451). Par conséquent, lorsque la décision est parvenue au pétitionnaire après l'expiration du délai d'instruction et que l'administration entend contester devant le juge l'existence d'un permis tacite, il lui incombe d'établir la date à laquelle le pli portant notification de sa décision a régulièrement fait l'objet d'une première présentation à l'adresse de l'intéressé (CE 29-1-2014 n° 352808 ; CE 24-5-2024 n° 472321 : BPIM 4/24 inf. 233).

La généralisation de l’instruction dématérialisée des autorisations d’urbanisme sécurise encore plus cette formalité puisque, lorsque la décision est notifiée par voie électronique, le demandeur est réputé en avoir reçu notification le lendemain de la date à laquelle il a été informé qu’une décision était à sa disposition (C. urb. art. R 474-1, II).

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

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