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Les députés ont voté le PLFSS pour 2017 en première lecture

Voté en première lecture par l'Assemblée nationale, le PLFSS s'est enrichi durant sa discussion de nombreux amendements, dont certains, présentés par le Gouvernement, ont été adoptés. L'examen du projet de loi en séance publique au Sénat a commencé.


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Nous signalons ci-après les modifications ou les nouvelles mesures les plus intéressantes adoptées par les députés le 2 novembre dernier.

Cotisations et contributions

Indemnités de rupture du contrat de travail : retour à la case départ

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 avait supprimé le seuil, égal à 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (Pass), au-delà duquel les indemnités de rupture du contrat de travail sont assujetties en totalité aux cotisations de sécurité sociale dès le premier euro versé ; toutes les indemnités versées ont donc pu, sans considération de leur montant, bénéficier de l’exonération, plafonnée à 2 fois le Pass, prévue par l’article L 242-1 du CSS. Il s’agissait selon l’exposé de l’amendement gouvernemental qui revient sur celle-ci, d’une mesure « involontaire ».

L’article 8 quater du projet de loi issu de cet amendement rétablit donc le seuil supprimé, qui resterait à un niveau inchangé de 10 Pass, c’est-à-dire supérieur à celui, plus strict, applicable aux mandataires et dirigeants.

L’amendement clarifie par ailleurs les règles applicables en cas de cumul des statuts de salarié d’une part, et de dirigeant ou mandataire social d’autre part, en précisant que dans une telle situation, le seuil à retenir pour l’application de la règle de réintégration au premier euro des indemnités dans l’assiette des cotisations sociales serait celui relatif à la qualité de mandataire social, soit 5 fois le Pass.

Une ordonnance pour harmoniser les assiettes des cotisations

Le Gouvernement serait autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier et d’harmoniser les définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale donnée par le Code de la sécurité sociale et le Code rural et de la pêche maritime.

Cette ordonnance serait prise dans un délai de 18 mois à compter de la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.

Elle serait prise à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Le fait générateur des cotisations ne serait plus le paiement du salaire

Le Code de la sécurité sociale préciserait (articles L 136-1 et L 242-1) que les cotisations de sécurité sociale et la CSG sur revenus d’activité de remplacement seraient dues pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués (Projet art. 8 ter).

Selon le Gouvernement, qui est à l’origine de l’amendement dont est issue cette mesure, celle-ci tend à clarifier le droit applicable aux situations de décalage de la paie et de versements tardifs de certains éléments de rémunération. En effet, en rattachant la rémunération à la période d’emploi qui s'y rapporte, elle rendrait applicables les dispositions en vigueur pendant cette période et non pas celles en vigueur lors du versement. Toujours selon le Gouvernement, cette disposition serait sans conséquence sur les dates de paiement des cotisations de sécurité sociale et ne modifierait pas non plus la pratique des entreprises en termes de calcul des cotisations et contributions dues.

A noter : Il ressort des débats parlementaires que la mise en œuvre de cette mesure sera particulièrement complexe. Si elle est adoptée, il faudra en effet historiser les taux et, en cas de versements tardifs, refaire les paies du mois d’emploi, recalculer les tranches pour lesquelles il y aurait un dépassement de plafond de la sécurité sociale et des autres seuils (notamment réduction générale de cotisations patronales ou CICE). On peut aussi s'interroger sur les modalités d’application du dispositif pour les personnes n’ayant pas un salaire fixe. Par exemple, pour les commissions sur des facturations. Quelle serait la date du fait générateur ? Celle de la facture ? Celle du paiement ? Celle de l’avoir sur la facture du retour de marchandise qui n’a pas été acceptée ? (JO Débats AN 27-10-2016).

Réforme de la prescription des cotisations et créances antérieures à 2017

L'article 14 du projet de loi prévoit de modifier, à compter du 1er janvier 2017, la durée des délais de prescription des cotisations et contributions sociales recouvrées par les Urssaf.

Pour les créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant le 1er janvier 2017, les dispositions réduisant la durée de la prescription s’appliqueraient à compter de cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Relèvement du plafond d'exonération de cotisations pour les bénéficiaires de l'Accre

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale a prévu une modulation de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (Accre) en fonction des revenus du bénéficiaire, à compter du 1er janvier 2017, mais le dispositif a été vivement critiqué lors de son examen en commission des affaires sociales, en raison de son caractère dissuasif pour les créateurs d’entreprise.

Le Gouvernement a donc déposé un amendement, adopté par l’Assemblée nationale, proposant une solution de moyen terme : le montant des revenus ou rémunérations en-deçà desquels le créateur ou repreneur d’entreprise serait exonéré en totalité de cotisations de sécurité sociale est porté à 75 % du plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale (soit 28 962 € en 2016).

Prévoyance complémentaire

Le retour des clauses de désignation

Les députés ont voté un article 19 bis autorisant les accords professionnels ou interprofessionnels à organiser, pour la couverture des risques décès, incapacité, invalidité et inaptitude, la sélection d’au moins deux organismes assureurs afin de permettre la mutualisation d’un socle commun de garanties défini par l’accord à travers des contrats de référence.

Les entreprises entrant dans le champ d’application de ces accords auraient l’obligation de souscrire un des contrats de référence, sauf si elles ont conclu un accord collectif antérieur ayant le même objet.

Ces dispositions seraient insérées à l’article L 912-1 du CSS, qui autorise les accords professionnels et interprofessionnels à prévoir des clauses de recommandation en matière de protection sociale complémentaire.

La « mutualisation » obéirait aux mêmes contraintes que la recommandation : mise en concurrence des organismes assureurs, interdiction pour les organismes choisis de refuser l’adhésion d’une entreprise, tarifs et garanties identiques pour tous les assurés, obligation de prévoir une clause de réexamen de l’organisme assureur.

A noter : Issues d’un amendement parlementaire approuvé par le Gouvernement, ces dispositions réintroduisent, sous une forme « atténuée », les clauses de désignation censurées par le Conseil constitutionnel en 2013 (Cons. const. 13-6-2013 n° 2013-672 DC). Selon leurs auteurs, l’article 19 bis n’encourt pas le grief d’inconstitutionnalité, puisque les entreprises auraient le choix entre deux organismes, celles déjà couvertes par un accord collectif ayant le même objet n’étant pas tenues de souscrire aux contrats de référence.

Pérennisation du versement santé sur décision unilatérale de l’employeur

L’article L 911-7-1 du CSS, issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, permet à l’employeur de mettre en œuvre, pour certains salariés sous CDD, contrats de mission ou à temps partiel, son obligation de couverture remboursement des frais de santé au moyen d'un « versement santé ».

Cette mise en œuvre doit toutefois être prévue par accord collectif de branche ou, à défaut, par accord d’entreprise, ainsi que, mais seulement jusqu’au 31 décembre 2016, par décision unilatérale de l’employeur.

Afin de permettre aux petites et moyennes entreprises de répondre plus facilement à leur obligation de couverture vis-à-vis des salariés concernés, l’article 62 de la loi Travail avait supprimé cette date butoir, mais il a été censuré par le Conseil constitutionnel pour des raisons de procédure (Cons. const. 4-8-16 n° 2016-736 DC : FRS 19/16 inf. 9 p. 13). Son contenu est repris par l’article 19 ter du projet de loi.

Rappelons que sont concernés par la mesure les salariés dont la durée du contrat ou la durée contractuelle du travail est inférieure à des seuils fixés par accord collectif, dans la limite de plafonds (durée du contrat de travail ou de mission d'au plus 3 mois et durée contractuelle du travail d'au plus 15 heures par semaine), lorsqu'ils ne sont pas déjà couverts à titre collectif et obligatoire.

Prestations

De nouveaux droits pour les artisans et commerçants invalides

Le projet de loi s’est enrichi de deux nouveaux articles, issus d’amendements parlementaires adoptés avec l’avis favorable du Gouvernement, dont l’objectif est d’améliorer les droits des travailleurs indépendants bénéficiant d’une pension d’invalidité dans la perspective d’une harmonisation avec les droits des assurés du régime général.

Tout d’abord, l’article 33 bis du projet permettrait aux artisans et commerçants titulaires d’une pension d’invalidité et exerçant une activité professionnelle de bénéficier de leur pension d’invalidité au-delà de l’âge légal de départ en retraite. Les intéressés pourraient ainsi percevoir cette pension jusqu’à la date de demande de leur pension de retraite et, au plus tard, jusqu’à 67 ans.

Ensuite, l’article 39 quater du projet ouvrirait aux artisans et commerçants cessant de remplir les conditions pour relever du RSI un droit au maintien des prestations d’assurance invalidité et décès. La période de maintien des droits serait de 12 mois, comme pour le régime général (CSS art. R. 161-3), étant précisé que ce droit cesserait dès lors que l’intéressé viendrait à remplir, en qualité d’assuré ou d’ayant droit, les conditions pour bénéficier d’un autre régime obligatoire d’assurance maladie et maternité.

Davantage de retraités bénéficiaires du taux nul ou réduit de CSG

La possibilité pour les personnes retraitées ou titulaires d’une pension d’invalidité de bénéficier du taux nul ou du taux réduit de CSG est fonction de leur revenu fiscal de référence. L’article 11 bis du projet de loi, issu d’amendements parlementaires adoptés avec l’avis favorable du Gouvernement, prévoit d’augmenter les seuils de ce revenu de référence. Cette mesure s’appliquerait aux contributions dues au titre des revenus versés à compter du 1er janvier 2017. Ainsi, seraient exonérées de CSG les pensions de retraite ou d'invalidité perçues par les personnes dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 10 996 € pour la première part de quotient familial (au lieu de 10 633 € actuellement).

Seraient assujetties à la CSG au taux réduit de 3,8 % les pensions de retraite et d’invalidité perçues par les personnes dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année excède 10 996 € et est inférieur à 14 375 € (au lieu de 13 900 € actuellement).

La liquidation unique des pensions de retraite reportée à 2018

La loi 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a prévu la mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2017, d’un mécanisme de liquidation unique des pensions de retraite dans les régimes alignés (régime général des salariés, régime des salariés agricoles et régime social indépendant). Cette procédure doit permettre à l’assuré polypensionné de voir sa pension calculée et liquidée comme s’il n’avait relevé que d’un seul régime.

Toutefois, de nombreux obstacles techniques ont empêché la mise en place effective de ce dispositif, de sorte que les régimes concernés ne sont pas encore prêts à appliquer ces nouvelles règles.

Tirant les conséquences de cet état de fait, les députés ont adopté un amendement, avec l’avis favorable du Gouvernement, visant à reporter l’entrée en vigueur de la liquidation unique au 1er janvier 2017.

Lutte contre le travail dissimulé

Les députés ont adopté un amendement présenté par le Gouvernement qui modifie le dispositif de saisie conservatoire pour les employeurs et travailleurs indépendants coupables de travail dissimulé, et non plus de travail illégal comme initialement prévu, les autres infractions ne pouvant pas être concernées par cette procédure. Pour rappel, ce dispositif viserait à se substituer à la procédure de flagrance sociale, abrogée en conséquence.

Le texte clarifie la procédure en précisant qu’elle s’appliquerait non seulement aux procès-verbaux de travail dissimulé établis par les agents de contrôle de l’Urssaf, mais également à ceux qui leur seraient transmis ou qui seraient transmis aux autres organismes de sécurité sociale (caisses générales de sécurité sociale (CGSS) dans les départements d’outre-mer et caisses de mutualité sociale agricole (MSA) dans le secteur agricole).

A noter : On signalera que l’article 14 du projet prévoit également d'étendre l’obligation faite aux agents chargés du contrôle du travail illégal de transmettre les procès-verbaux de travail dissimulé à tous les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (Urssaf, CGSS, MSA) aux infractions de travail illégal suivantes : travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d’œuvre et emploi d’étrangers non autorisés à travailler.

Par ailleurs, le document d’information, transmis à la personne contrôlée par l’organisme de recouvrement, devrait mentionner, outre les montants déjà prévus, l’évaluation du montant des majorations applicables au redressement des cotisations en cas de travail dissimulé (25 % ou 40 % en cas de circonstances aggravantes : CSS art. L 243-7-7).

Enfin, afin d’alléger la procédure, ce document, qui n’est remis qu’à titre informatif, n’aurait plus à être signé par la personne contrôlée.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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