Une société confie à un entrepreneur des travaux de rénovation de la cuisine d’un restaurant. Les travaux sont tacitement réceptionnés avec des réserves. À la suite d’une expertise judiciaire, la société maître de l’ouvrage assigne l’assureur de l’entrepreneur en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité décennale.
La cour d’appel rejette sa demande, jugeant que les désordres invoqués étaient apparents à la réception et avaient fait l’objet de réserves, de sorte qu’ils ne relevaient pas de la garantie décennale et n’étaient pas couverts par l’assurance décennale de l’entrepreneur.
Le maître de l’ouvrage forme un pourvoi en cassation. Il soutient qu’il n’était pas en mesure de déceler la gravité du dommage lors de la réception.
La Cour de cassation rejette son pourvoi. Elle relève que la réception a eu lieu avec réserves et que la cour d’appel a estimé, en se fondant sur l’expertise, qu’aucun autre désordre que ceux réservés ni aucune gravité supplémentaire n’avaient été révélés. Elle a donc légitimement pu en déduire que les désordres dont le maître de l’ouvrage demande la réparation étaient apparents à la réception et donc non garantis.
A noter :
L’arrêt ne présente, apparemment, aucun intérêt puisque les désordres réservés étaient apparents lors de la réception et ne relevaient pas de la garantie décennale… Pourquoi ce contentieux banal est-il allé jusqu’en cassation ?
Le moyen soutenait, en substance, que lorsque le vice à l’origine du désordre ne peut pas être décelé par le maître de l’ouvrage, il est tenu pour caché, le juge devant rechercher si l’ampleur et les conséquences de ce désordre n’ont pas été révélées après la réception au maître de l’ouvrage. L’arrêt ne répond pas sur ce point. Or il est admis que, malgré les réserves émises, le désordre qui se révèle après la réception dans toute son ampleur et ses conséquences peut être tenu pour caché et relever alors de la décennale (Cass. 3e civ. 12-10-1994 n° 92-16.533 : Bull. civ. III n° 372 ; Cass. 3e civ. 16-12-2008 n° 07-21.673 : BPIM 1/09 inf. 32 ; Cass. 3e civ. 21-9-2011 n° 09-69.933 FS-PB : BPIM 6/11 inf. 466). Mais il semble que le moyen visait moins l’importance imprévisible du désordre à venir pris dans toute son ampleur que l’appréciation de sa cause et en particulier du vice. Bien qu’il soit probable que l’impossibilité de mesurer la gravité du désordre soit associée à l’indétermination de son origine, il nous semble que la Cour de cassation aurait pu proposer un guide d’interprétation sur ce point.
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