La circonstance qu’une fraction des recettes d’une société a été détournée au profit de tiers dans le cadre d’une extorsion de fonds est sans incidence sur l’assujettissement à la TVA de ces recettes, lesquelles étaient réalisées dans le cadre d’une activité économique par un assujetti agissant en tant que tel.
A noter :
Il est de jurisprudence constante que, dès lors que les sommes détournées ont leur origine dans l’activité de l’entreprise, elles ne peuvent pas être retranchées du chiffre d’affaires imposable.
Une décision du Conseil d’État semblait admettre que la solution pourrait être différente si le détournement de fonds a été réalisé à l’insu du contribuable (CE 26-7-1991 n° 70372). Cette solution, ancienne, n’a toutefois jamais été réitérée.





