icone de recherche
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Bénéfices Industriels et Commerciaux

Les détournements de fonds commis sous la contrainte d’un tiers sont en principe déductibles

Selon le Conseil d'État, les détournements de fonds commis par un dirigeant au profit d’un tiers usant à son égard de violence, menace ou contrainte constituent des pertes déductibles.

CE 13-3-2026 n° 499320


Par Patrice MULLER
quoti-20260528-fiscal.jpg

©Gettyimages

Il résulte des dispositions combinées des articles 38 et 39 du CGI, applicables en matière d’impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l’article 209 du même Code, que le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. C’est au regard du seul intérêt propre de l’entreprise que l’administration doit apprécier si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d’une gestion commerciale normale, sans qu’il y ait lieu pour elle, dans ce cadre, de se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion faits par l’entreprise et notamment sur l’ampleur des risques pris par elle pour améliorer ses résultats.

En cas de détournements de fonds commis au détriment d’une société, les pertes qui en résultent sont, en principe, déductibles des résultats de la société. Il en va ainsi, en particulier, lorsque ces détournements ont été commis par des tiers, ou obtenus de ceux qui les ont commis par un tiers usant de violence, menace ou contrainte. En revanche, ne sont pas déductibles les détournements commis à leur profit par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés.

Après avoir relevé que les éléments de la procédure pénale établissaient que le gérant d’une société exploitant un débit de boissons avait détourné des fonds au profit de malfaiteurs, une cour administrative d’appel s’est fondée sur un arrêt de la cour d’appel qui avait jugé qu’il ne pouvait être reproché au gérant d’avoir accepté cette situation dès lors que la société était l’objet d’extorsions de fonds et que les conséquences potentielles du refus de s’exécuter de son gérant auraient été soit des atteintes gravissimes aux biens soit à la personne, pour en déduire que ces détournements, commis sous la contrainte de tiers, constituaient des pertes déductibles des résultats de la société. 

En premier lieu, en statuant ainsi, la cour administrative d’appel a recherché, en portant l’appréciation qui lui revenait sur les faits matériellement constatés par la cour d’appel, si les fonds détournés par la voie de l’extorsion pouvaient être déduits du résultat fiscal de la société, n’a pas commis d’erreur de droit. 

En second lieu, la circonstance que le gérant de la société a lui-même opéré des détournements de fonds à son profit fait obstacle à ce que les sommes en cause soient déduites des résultats de la société mais ne s’oppose pas, en revanche, à ce que d’autres sommes, détournées au détriment de la société par un tiers qui faisait agir le gérant sous la contrainte, soient déduites des résultats reconstitués de la société, après le rejet de sa comptabilité par le vérificateur.

A noter :

La présente décision, qui sera mentionnée aux tables du Lebon, complète la jurisprudence résultant de l’arrêt du 12 avril 2019 (CE 12-4-2019 n° 410042) et des décisions qui l’ont précédée. Comme dans la présente solution, le Conseil d'État avait admis la déduction des détournements opérés par un tiers au détriment d’une société, par référence à la définition de l’acte anormal de gestion fondée sur le critère de l’intérêt propre de l’entreprise. 

Si les détournements commis par un tiers ne peuvent être regardés comme ayant été commis délibérément par les dirigeants au détriment de l’intérêt propre de l’entreprise, la question se posait à propos des détournements commis par les dirigeants au profit d’un tiers usant à leur égard de violence, menace ou contrainte. Le Conseil d’État admet que, dans cette hypothèse, le détournement de fonds, même s’il est délibéré et contraire à l’intérêt de l’entreprise, n’est pas constitutif d’un acte anormal de gestion dès lors que le dirigeant agit sous une contrainte extérieure.

En l’espèce, le redressement était fondé sur une reconstitution des recettes et des charges de la société, en écartant la comptabilité rejetée comme non probante. 

Enfin, on notera également que le Conseil d’État accepte de distinguer, au sein des détournements de fonds, ceux correspondant à l’extorsion de fonds dont la société est victime (déductibles) et ceux commis par le dirigeant à son profit (non déductibles).

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

Aller plus loin


L'autoliquidation de la TVA
fiscal -

L'autoliquidation de la TVA

Mémento cessions de parts et actions 2026-2027
fiscal -

Mémento cessions de parts et actions 2026-2027