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Divorce et Bruxelles II bis : un époux ne peut avoir qu’une seule résidence habituelle

Au regard des options de compétence en matière de divorce du règlement Bruxelles II bis fondées sur la résidence habituelle, un époux qui partage sa vie entre deux États membres ne peut avoir sa résidence habituelle que dans un seul de ces États.

CJUE 25-11-2021 aff. 289/20, IB c/ FA


Par Emmanuel de LOTH
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©iStock

Un Français et une Irlandaise se marient en 1994 en Irlande, donnant naissance à trois enfants. Le domicile familial des époux est situé en Irlande, où la famille s’est installée en 1999 et a acheté un bien constituant le domicile conjugal. À partir de l’année 2017, le mari part toutes les semaines en France pour y travailler, où il occupe un appartement appartenant à son père, revenant le week-end en Irlande pour retrouver son épouse et ses enfants. Le 28 décembre 2018, il dépose une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Paris. Le juge aux affaires familiales se déclare toutefois territorialement incompétent pour statuer, considérant que la seule fixation du lieu de travail de l’époux en France ne peut suffire à caractériser sa volonté d’y fixer sa résidence habituelle. Ce dernier fait appel, soutenant notamment qu’il exerce ses activités professionnelles en France depuis 2010 et de façon stable et pérenne depuis le mois de mai 2017.

La cour d’appel de Paris sursoit à statuer et pose une question préjudicielle sur la notion de « résidence habituelle » au sens des règles de compétence qui en découlent en matière de divorce, prévues par le règlement Bruxelles II bis et applicables en l’espèce (Règl. 2201/2003 du 27-11-2003 art. 3, § 1-a). Ainsi, quand il ressort des circonstances de fait qu’un des époux partage sa vie entre deux États membres, peut-il être considéré qu’il a sa résidence habituelle dans deux États membres, de sorte que, si les conditions énumérées par cet article sont remplies dans deux États membres, les juridictions de ces deux États sont également compétentes ?

La Cour y répond fermement par la négative. Au sens des dispositions précitées, un époux qui partage sa vie entre deux États membres ne peut avoir sa résidence habituelle que dans un seul de ces États membres. Seules les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se situe cette résidence habituelle sont compétentes pour statuer sur la demande de dissolution du lien matrimonial.

Avant d’affirmer cette solution, la Cour rappelle que le règlement ne comporte aucune définition de la notion de « résidence habituelle » ni de renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer le sens et la portée de cette notion. Elle relève que la notion de résidence habituelle est caractérisée, en principe, par deux éléments :

  • la volonté de l’intéressé de fixer le centre habituel de ses intérêts dans un lieu déterminé ;

  • une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l’État membre concerné.

Dès lors, si un époux a transféré sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre autre que celui de l’ancienne résidence habituelle commune et s’il démontre que cette nouvelle résidence réunit les deux éléments précités, il peut se prévaloir des deux chefs de compétence suivants (Règl. 2201/2003 du 27-11-2003 art. 3, § 1-a-5e et 6e tirets) :

  • compétence des juridictions de l’État membre de la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande ;

  • compétence des juridictions de l’État membre de la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est ressortissant de l'État membre en question.

A noter :

Parmi les arguments avancés par la Cour pour justifier le principe d’unicité de la résidence habituelle, on relèvera celui lié aux dispositions des règlements Aliments (Règl. 4/2009 du 18-12-2008 art. 3, c) et Régimes matrimoniaux (Règl. 2016/1103 du 24-6-2016 art. 5), qui prévoient, dans le cadre des procédures de dissolution du lien matrimonial, des compétences accessoires de la juridiction saisie pour statuer sur certaines demandes d’aliments ou sur certaines questions patrimoniales. Reconnaître à un époux une multiplicité de résidences habituelles simultanées serait de nature à compromettre l’exigence de prévisibilité des règles de compétence qui est commune à ces règlements.

Bien que la notion de résidence habituelle puisse recevoir une définition différente selon le texte européen à appliquer (voir E. Fongaro, obs. sous Cass. 1e civ. 29-5-2019 n° 18-13.383 FS-PBI : Rev. crit. DIP 2020 p. 107), signalons que l’unicité de la résidence habituelle a déjà été affirmée par la Cour pour l’application du règlement Successions (Règl. 650/2012 du 4-7-2012), s’agissant de la dernière résidence habituelle du défunt (CJUE 16-7-2020 aff. 80/19 : BPAT 5/20 inf. 152, Defrénois 8-10-2020 n° 163w2 p. 29 obs. P. Callé). Admettre le contraire entraînerait un morcellement de la succession puisque la juridiction compétente comme la loi applicable sont déterminées en fonction de la résidence habituelle.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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