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Les donations du défunt à un héritier renonçant ne sont pas rapportables par ses représentants

En cas de représentation en ligne directe, le barème des droits de succession appliqué aux représentants est déterminé sans tenir compte des donations antérieures consenties par le défunt à leur auteur renonçant.

Cass. com. 8-7-2026 n° 25-13.219 FS-B


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©Gettyimages

La perception des droits de succession est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession celle des biens ayant fait l’objet de donations antérieures consenties depuis moins de quinze ans par le défunt à ses donataires, héritiers ou légataires (règle du rappel des donations antérieures : CGI art. 784).

Dans une décision du 8 juillet 2026 publiée au Bulletin des arrêts, la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur l’application de cette règle en cas de représentation d’un héritier renonçant. Elle déduit de l’article 784 du CGI, applicable aux donations consenties aux seuls donataires, héritiers ou légataires du défunt, ainsi que des articles 777 du CGI et 751 et 805 du Code civil que les représentants en ligne directe d’un héritier renonçant, qui n’ont pas cette qualité, doivent être imposés personnellement d’après leur lien de parenté avec le défunt, sans que les donations antérieurement consenties à leur auteur renonçant puissent leur être opposées pour l’application du tarif progressif des droits en ligne directe. La Cour casse en conséquence la décision de la cour d’appel de Paris (CA Paris 6-1-2025 no 22/12128) et lui renvoie l’affaire.

A noter :

S’agissant de l’abattement, on rappelle que l’article 779, I du CGI prévoit expressément que l’abattement en ligne directe de l’héritier représenté s’applique et qu’il se divise entre ses représentants d’après les règles de dévolution légale.

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

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