Une communauté cistercienne conclut en faveur d’un particulier une promesse de vente portant sur une maison d’habitation avec terrain attenant. Une SCI, propriétaire d’un terrain boisé contigu, s’oppose à la vente en faisant valoir son droit de préférence des propriétaires de terrains boisés. En effet, la parcelle vendue est d'une superficie inférieure à 4 hectares et est classée au cadastre en nature de « bois-taillis ». L’acquéreur évincé conteste l’application de ce droit de préférence. Il invoque deux arguments : d’une part, la parcelle est cadastrée « bois-taillis » et non « bois et forêts », comme l’impose le Code forestier, et, d’autre part, cette parcelle supporte une maison, ce qui exclut l’application du droit de préférence.
Le premier argument est rejeté. La Cour de cassation juge que, conformément à l’article L 331-19 du Code forestier, seul le classement au cadastre doit être pris en considération pour déterminer si la parcelle vendue est en nature de bois et forêts. Le juge d’appel, qui a relevé que le groupe « bois et forêts » du cadastre comportait 8 sous-groupes, dont « taillis sous futaie » et « taillis simple », en a exactement déduit que la parcelle litigieuse en nature de « bois-taillis » appartenait bien au groupe « bois et forêts ».
En revanche, le second argument sur le champ d’application des exceptions au droit de préférence est retenu. L’article L 331-21, 8° du Code forestier exclut l’application du droit de préférence en cas de vente d’une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non. Pour le juge d’appel, cette exception ne concerne pas la vente d’une parcelle unique, comme en l’espèce. Le droit de préférence de la SCI est donc bien applicable. Mais ce n’est pas l’avis des Hauts Magistrats qui censurent l’arrêt d’appel sur ce point. Le texte vise les ventes portant sur « une ou plusieurs parcelles », la vente d'une parcelle unique comportant un autre bien, bâti ou non, tel qu'une maison ou un étang, entre dans son champ d'application et son propriétaire peut la vendre à l’acquéreur de son choix.
A noter :
La solution retenue par l’arrêt commenté est contraire à la doctrine administrative sur le champ d’application de l’exception au droit de préférence prévue pour les « terrains mixtes » par l’article L 331-21, 8°. Pour le ministère de l’agriculture, les « terrains mixtes » sont ceux comprenant à la fois des parcelles boisées en nature de bois au cadastre et des parcelles cadastrées d'une autre nature ; si cette exception n'implique pas une prépondérance de la partie non boisée, elle suppose en revanche une pluralité de parcelles cadastrales (en ce sens, Rép. Morel-À-L'huissier : AN 20-11-2012 p. 6735 n° 6372 ; Inst. agriculture AGRT1512498C du 3-6-2015).
La Cour de cassation applique l’exception à la vente d’une parcelle unique. Elle prend le soin d’expliciter particulièrement sa décision. Cette lecture, commandée par le texte lui-même, est seule de nature à concilier l'objectif poursuivi par le législateur, tendant à favoriser le regroupement des petites parcelles boisées afin d'en faciliter l'entretien et l'exploitation, avec le respect du droit de propriété et de la liberté contractuelle, qui doit permettre au propriétaire d'une parcelle, même classée au cadastre en nature de bois, qui supporte un bien étranger à cet objectif, de vendre une telle parcelle à l'acquéreur de son choix.






