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Droit de se taire de l’officier ministériel en cas d’enquête disciplinaire : principe et portée

Avant sa première audition par le service d'enquête, l’officier ministériel doit être avisé de son droit de se taire durant la procédure mais la sanction n'est nulle que si elle repose de manière déterminante sur les propos qu’il a tenus alors qu’il n’a pas été informé de son droit.

Cass. com. 10-6-2026 n° 25-11.754 FS-B


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©Gettyimages

Une associée d’une société titulaire d’un office de greffiers de tribunal de commerce (TC) est interdite temporairement d’exercer par la cour nationale de discipline (CND) de sa profession. Elle forme alors un pourvoi. Elle demande à titre principal l’annulation de la procédure d’enquête pour violation de son droit à un procès équitable car c'est à la suite du rapport de l'enquête au cours de laquelle elle a été auditionnée sans avoir été informée de son droit de se taire que l’autorité de poursuite l'a faite assigner devant la CND et qu’elle a été condamnée (Conv. EDH art. 8).

La Haute Juridiction n’est pas sensible à son argumentaire :

  • du principe « nul n'est tenu de s'accuser » découle le droit de se taire (DDHC 1789 art. 9). Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Au nombre de ces sanctions figurent notamment celles susceptibles d'être prononcées par la CND ;

  • de telles exigences impliquent que l'officier ministériel faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire. À ce titre, il doit être avisé qu'il dispose de ce droit pour l'ensemble de la procédure disciplinaire avant d'être entendu pour la première fois par le service d'enquête (Ord. 2022-544 du 13-4-2022 art. 10) ;

  • dans le cas où l'officier ministériel n'a pas été informé de son droit à se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de cet officier public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l'intéressée n'avait pas été informée de ce droit.

En l’espèce, si lors de son audition par les enquêteurs, l’associée greffière, assistée de son conseil, n'a pas été informée de son droit de se taire, cette irrégularité n'est pas de nature à entraîner la nullité de la procédure disciplinaire et de la sanction prononcée dès lors que cette sanction ne repose pas de manière déterminante sur des propos tenus par l'intéressée alors qu'elle n'avait pas été informée de ce droit.

A noter :

Rendue dans le cadre d’une enquête concernant une greffière du tribunal de commerce, la solution est transposable au notariat.

Cette solution inédite s’inscrit dans la continuité des récentes décisions fondatrices rendues à propos du droit de se taire. D’abord, en matière pénale, il a été jugé que l'information du droit au silence s'impose, son oubli faisant nécessairement grief à la personne intéressée ; cependant, une information tardive ne peut entraîner une nullité à l'égard du prévenu que s'il est justifié d'une atteinte à ses intérêts (Cass. ass. plén. 4-6-2021 n° 21-81.656 PR). Ensuite, le droit de se taire a été reconnu dans le cadre d’une procédure disciplinaire, en l’espèce conduite contre un notaire, l’information du droit au silence devant avoir lieu non seulement au stade du procès proprement dit, mais aussi dans la phase antérieure (Cons. const. 8-12-2023 n° 2023-1074 QPC, à propos d’un notaire : SNH 6/24 inf. 11 note S. Le Fischer).

L’arrêt ici commenté affirme à nouveau le droit de se taire pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Surtout, il en précise la mise en œuvre :

  • large dans son périmètre d’application, puisque l’officier ministériel doit être informé du droit de se taire dès avant sa première audition par le service d’enquête institué auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort (Ord. 2022-544 du 13-4-2022 art. 10) ;

  • restrictif dans sa sanction, puisque la procédure disciplinaire et la sanction prononcée ne peuvent être annulées que si la sanction prononcée repose de manière déterminante sur les propos tenus par le professionnel alors qu'il n’était pas informé de son droit.

Elle complète, par ailleurs, un arsenal juridique toujours en cours d’élaboration. Citons dernièrement l’absence d’obligation législative d’informer du droit au silence dans le cadre d’une procédure de sanction administrative en droit de la consommation, selon le Conseil constitutionnel, ou encore la consécration du droit de se taire devant les juridictions financières en faveur du justiciable (respectivement Cons. const. 2-6-2026 n° 2026-1201 QPC, Société Corsica Ferries et décret 2026-525 du 22-6-2026) 

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

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