Une veuve ayant souscrit un contrat d’assurance-vie dont la clause bénéficiaire désigne « mon conjoint, à défaut mes enfants par parts égales, à défaut mes ayants-droits légaux » laisse deux enfants pour lui succéder. Quatre jours après le décès de la souscriptrice, l’un des enfants décède à son tour sans avoir accepté le bénéfice du contrat. Le fils adoptif de ce dernier réclame la moitié des fonds. La cour d’appel condamne l’assureur à verser la totalité des sommes à sa tante, autre enfant de l’assurée.
Censure de la Cour de cassation, qui rappelle que :
le bénéfice d’une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné n’ayant pas accepté ce bénéfice lorsque celui-ci vient à décéder après le décès du stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier (C. civ. art. 1121 en sa rédaction antérieure à l’ord. 2016-131 du 10-2-2016 et C. ass. art. L 132-12 combinés) ;
il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur de l’assurance-vie, a désigné d’autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés (Cass. 1e civ. 5-11-2008 n° 07-14.598 FS-PBI) ;
le contrat d’assurance-vie qui mentionne deux bénéficiaires par parts égales comporte deux stipulations distinctes dont le bénéfice de l’une d’elles est transmis aux enfants du bénéficiaire décédé après le décès du stipulant (Cass. 2e civ. 23-10-2008 n° 07-19.163 FS-PB).
Ainsi, lorsque la clause bénéficiaire prévoit des stipulations pour autrui distinctes, en cas de décès de l’un des bénéficiaires après le décès du stipulant, les droits de ce bénéficiaire sont transmis à ses héritiers, même en l’absence d’acceptation et en présence d’autres bénéficiaires de même rang ou de sous-ordre, sauf manifestation contraire de volonté du stipulant. En l’espèce, le contrat, qui mentionnait les enfants bénéficiaires à parts égales, comportait deux stipulations pour autrui distinctes de sorte que le bénéfice de l’une d’elles avait été transmis au fils du bénéficiaire décédé.
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