En 2008, une femme, vivant en concubinage avec une autre femme, donne naissance à un enfant après un parcours de PMA avec tiers donneur réalisée en Belgique. Le couple se sépare en avril 2020. La mère d’intention se prévaut du dispositif transitoire de la loi de bioéthique, en demandant la reconnaissance conjointe a posteriori de l’enfant, permise jusqu’au 3 août 2024 pour les couples de femmes ayant eu recours à une AMP à l'étranger avant le 4 août 2021, date d’entrée en vigueur de la loi (Loi 2021-1017 du 2-8-2021 art. 6 IV). Face au refus de son ex-compagne, elle dépose alors le 28 avril 2022 une requête en adoption plénière de l’enfant, le juge pouvant la prononcer jusqu’au 22 février 2025 s’il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l’intérêt de l’enfant et si la protection de ce dernier l’exige (Loi 2022-219 portant réforme de l’adoption du 21-2-2022 art. 9). Ce dispositif indique aussi expressément que ne pourrait être opposée l’absence de lien conjugal ou la condition de durée d’accueil prévue à l’article 345, alinéa 1 du Code civil, devenu 349.
Sa requête est rejetée en appel au motif que l’enfant, âgé de plus de 13 ans, a refusé de consentir à sa propre adoption (C. civ. 345, al. 3 devenu 349). La mère d’intention se pourvoit alors en cassation, estimant que sa requête en adoption est fondée sur un dispositif exceptionnel et transitoire, qui ne pose pas la condition du consentement de l’adopté de plus de 13 ans. Elle reproche aussi subsidiairement à la cour d’appel d’avoir estimé l’enfant doté de discernement pour consentir ou non à son adoption, alors même qu’il se situait dans un conflit de loyauté entre ses deux parents.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Il ne résulte ni du dispositif transitoire (Loi 2022-219 art. 9 précité), ni du droit commun (C. civ. art. 345 devenu 349) qui a une portée générale et ne comporte qu’une exception, lorsque le mineur est hors d’état d’y consentir personnellement (C. civ. art. 350), ni de leur combinaison, que le consentement du mineur de plus de 13 ans ne serait pas exigé dans les procédures engagées sur le fondement de ce dispositif transitoire. Faire exception à cette règle conduirait à méconnaître un droit qui a été reconnu à l’enfant depuis la loi du 11 juillet 1966 réformant l’adoption et qui lui assure, au regard de l’enjeu particulier de la procédure visant à l’établissement d’un lien de filiation, une participation personnelle à la prise de décision dans la mesure où il est présumé discernant. Enfin, les débats parlementaires relatifs à l’article 9 ne font pas apparaître la volonté du législateur d’y déroger.
A noter :
La décision est claire. Le dispositif en cause, même s’il est exceptionnel et transitoire, même s’il ne pose pas expressément la condition du consentement de l’enfant de plus de 13 ans à son adoption, ne peut pas déroger à cette règle qui est de portée générale.
Les Hauts Magistrats n’ont ainsi pas suivi l’avis de l’avocat général, favorable à une interprétation stricte de l’article 349 du Code civil. Ses arguments étaient les suivants. Tout d’abord, les dispositions de l’article 9 ne font aucune référence à celles relatives au consentement du mineur. De plus, elles devraient être lues comme ayant eu pour but, non de créer un état nouveau, mais plutôt de consacrer en droit le projet parental commun initial des deux femmes (voir également Cass. 1e civ. 23-5-2024 n° 22-20.069 FS-B : BPAT 4/24 inf. 140). C’est en raison de cette finalité particulière du dispositif qu’il serait dérogé à la règle du consentement du mineur de 13 ans à son adoption. Soumettre une telle adoption au consentement personnel de l’enfant de 13 ans conduirait à faire de l’adolescent l’arbitre du conflit parental, ce qui n’est pas l’objectif recherché du législateur et peut paraître contraire à l’intérêt de l’enfant (en ce sens également, M. Mesnil, Le consentement de l’enfant de 13 ans, obstacle à son adoption « forcée » : AJ fam. 2025 p. 51, sous CA Paris 3-12-2024 n° 23/19221).
Telle n’est pas l’analyse de la Cour de cassation. Celle-ci rappelle que, à aucun moment, le texte de l’article 9 ne neutralise explicitement ou implicitement le consentement de l’adopté. Cela ne ressort pas non plus des travaux préparatoires de la loi. Enfin et surtout, l’intérêt supérieur de l’enfant prime, ici celui de pouvoir décider de son adoption à un âge où il est présumé avoir le discernement nécessaire, consacré par la loi sur l’adoption en conformité aux exigences de la Convention internationale sur les droits de l’enfant (CIDE art. 3-1 et 12). En l’espèce, le jeune adolescent avait vraisemblablement souffert de la séparation des parties et avait certes vécu un conflit de loyauté. Mais l’intérêt de l’enfant se situait ailleurs. L’adolescent avait été entendu à plusieurs reprises, avait pu exprimer son sentiment sur la nature des relations entre sa mère et son ex-compagne, la place qu’elles occupent dans sa vie, et le fait qu’il n’en identifiait qu’une comme sa mère. Il avait exprimé son refus de consentement à l’adoption avec constance durant les trois années de procédure. Lui fermer cette voie, au prétexte d’un dispositif exceptionnel, aurait été contraire à son intérêt.






