Alors qu’ils se trouvent avec leur mère au Cameroun, deux enfants de nationalité française sont confiés par jugement au service de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis en application des articles 375 et 375-3 du Code civil. Ils sont ultérieurement rapatriés en France. Le jugement est confirmé en appel.
Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis se pourvoit en cassation. Il conteste l’application des articles 375 et 375-3 précités dans la mesure où les enfants ne se trouvaient pas en France au moment de l’adoption de la mesure. L’un d’entre eux étant devenu majeur en cours de procédure, le pourvoi est sans objet à son égard.
Rejet. Les dispositions sur l'assistance de l'enfance en danger sont applicables à tous les mineurs qui ont leur résidence habituelle en France ou sont présents sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs parents. La cour d’appel a retenu que la décision de la mère de partir en vacances avec les enfants au Cameroun, pendant les congés scolaires français, puis son choix unilatéral, pris à leur insu, de ne pas rentrer avec eux en France à l'issue de ce séjour temporaire, ne caractérisait pas une modification de leur résidence au moment auquel leur avocat et le consul de France avaient alerté le service éducatif déjà saisi de la situation de danger qu'ils subissaient. Pour les Hauts Magistrats, la cour d'appel en a justement déduit que le juge des enfants demeurait compétent, au titre de l'assistance éducative, à leur égard. Le juge pouvait donc, en considération d'éléments pris de la situation de danger dans laquelle se trouvait le mineur qui ne sont pas contestés par le moyen, ordonner son placement.
A noter :
David Lambert, coauteur du Mémento Droit de la famille, rappelle qu'il est traditionnellement admis que les dispositions de la loi française relative à l’assistance éducative sont des lois de police applicables à tous les enfants se trouvant sur le territoire français quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs parents (Cass. 1e civ. 27-10-1964 : Bull. civ. I n° 472). La situation est ici inversée puisque l’enfant, résidant habituellement en France, avait été emmené par sa mère au Cameroun peu avant l’adoption de la mesure de placement. Peut-on appliquer les articles 375 et suivants du Code civil à l’égard d’un enfant qui ne se trouve pas en France ? La question de la compétence juridictionnelle n’est pas véritablement discutée par le pourvoi et est occultée par celle de la loi applicable. Comme l’indique le rapport du professeur Fulchiron, la compétence juridictionnelle repose sur l’article 7 § 1 du règlement 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (Bruxelles II ter). Celui-ci prévoit une compétence de principe au profit des juridictions de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant en matière de responsabilité parentale. Le raisonnement sur la loi applicable est tout aussi elliptique. La convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants désigne en principe comme loi applicable la loi du juge saisi (art. 15 § 1), soit ici la loi française. Mais la Cour de cassation paraît reprendre le raisonnement de la jurisprudence traditionnelle en termes de lois de police, dont elle élargit toutefois la portée en visant non seulement les enfants présents en France mais également ceux y ayant leur résidence habituelle.






