Une femme de nationalité française décède au Maroc, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, ses deux enfants issus de ce mariage ainsi qu’un fils né d’un premier mariage. Un acte établi par la défunte en 1988 stipule qu'en cas de prédécès de l'épouse, tous ses biens « qui se trouveront au moment de son décès » seront dévolus « dès aujourd'hui et une heure avant son décès » à son conjoint survivant. L’enfant du premier mariage assigne devant un tribunal français le conjoint de sa mère et leurs deux enfants en partage de la succession de celle-ci et en réduction de la libéralité. Certains biens de la succession étant situés en France, le tribunal se reconnaît compétent mais la décision est infirmée en appel. Un pourvoi est formé.
Cassation. Selon l’article 10 du règlement 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, dit « règlement Successions », lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un État membre, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession dans la mesure où le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que la compétence prévue par ce texte a un caractère obligatoire (CJUE 7-4-2022 aff. 645/20) et que, pour son application, le lieu de situation des biens successoraux s'apprécie au moment du décès (CJUE 7-11-2024 aff. 291/23). Pour dire que les juridictions françaises n’étaient pas compétentes pour statuer sur les demandes relatives à la succession et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d’appel a d’abord constaté que la défunte, de nationalité française, avait sa résidence habituelle au Maroc au moment de son décès. Puis, après avoir écarté tout motif de nullité, d'irrecevabilité ou d'opposabilité de l'acte de disposition au profit de son conjoint survivant, la cour a retenu qu'en conséquence, la défunte n'était plus propriétaire d'aucun bien au moment de son décès, notamment en France. Mais pour les Hauts Magistrats, il résultait des constatations de la cour d’appel que la dévolution résultant de l’acte de 1988 ne pouvait trouver à s'appliquer que si la défunte était propriétaire de biens « au moment de son décès ». En outre, le caractère rétroactif de cet acte de disposition, stipulé à cause de mort, ne permettait pas de considérer, pour l'appréciation de la compétence internationale pour statuer sur la succession, que la défunte n'était plus propriétaire, au moment de son décès, d'aucun bien. Dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
A noter :
Pour David Lambert, coauteur des Mémentos Successions et Droit de la famille, cet arrêt, bien que non publié, est intéressant en ce qu’il fournit une illustration pratique du jeu des compétences subsidiaires prévues par le règlement Successions. On rappellera qu’une compétence de principe est attribuée aux juridictions de l'État membre dans lequel la résidence habituelle du défunt était située au moment du décès. Si le défunt ne résidait pas dans un État membre, le règlement prévoit plusieurs compétences subsidiaires, de portée générale ou limitée aux biens se trouvant sur le territoire d’un État membre, en fonction des rattachements existants entre le défunt et un État membre. Si le défunt possédait la nationalité d’un État membre et que des biens successoraux sont situés dans cet État, les juridictions de celui-ci seront compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession. La CJUE a déjà rendu plusieurs arrêts interprétant ce texte, cités par la Haute Juridiction. En particulier, la présence des biens s’apprécie à la date du décès et non à celle de la saisine de la juridiction. La Haute Juridiction apporte par l’arrêt commenté une précision utile en indiquant que la rétroactivité stipulée dans un acte de disposition à cause de mort réputant le conjoint survivant propriétaire de l’ensemble des biens du défunt un instant avant son décès ne saurait être prise en compte pour la détermination de la compétence internationale. On y verra une application logique du principe selon lequel la rétroactivité stipulée dans un acte juridique s’impose aux parties à celui-ci mais ne saurait avoir d’effets à l’égard des tiers.






