Une femme de nationalité algérienne épouse un homme ayant la double nationalité française et algérienne en 2017 en Algérie. Leur divorce est prononcé en 2022 en application de la loi française par un juge français. En appel, seules sont contestées la détermination de la loi applicable au régime matrimonial et la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens. La cour d'appel dit la loi algérienne applicable au régime matrimonial et fixe la date des effets du divorce rétroactivement à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration entre les époux, en application de la loi française. Un pourvoi est formé par l’épouse. Il soutient notamment que la circonstance qu’un époux a une double nationalité française et étrangère fait obstacle à la caractérisation d'une nationalité commune étrangère des époux rendant applicable au régime matrimonial la loi de cet État en application de l'article 4, alinéa 2, point 3, de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux
Rejet. L'article 4 de la convention de La Haye dispose que, en l’absence de désignation par les époux, avant le mariage, de la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans certains cas, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'État de la nationalité commune des époux, notamment lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même État leur première résidence habituelle après le mariage. À défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même État et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'État avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits. En vertu du principe de primauté de la nationalité du for, admis en droit français, lorsqu'une personne possède la nationalité française et celle d'un État tiers à l’Union européenne, elle reste, par l'effet de sa nationalité française, soumise à la loi française que, sauf convention internationale en sens contraire, le juge français saisi doit prendre seule en considération. L'application, dans une telle situation, du principe suivant lequel, en cas de cumul de nationalités, la nationalité française est seule prise en considération par les tribunaux français conduirait à écarter le critère de rattachement de la nationalité commune des époux au profit du critère, subsidiaire, des liens les plus étroits, et priverait ainsi partiellement d'effet la hiérarchie des critères de rattachement prévue par l'article 4 de la convention de La Haye. Or, le rapport explicatif de la Convention met en évidence que ses rédacteurs se sont opposés à l'établissement d'un critère de prééminence d'une nationalité sur l'autre, y compris lorsque les époux ont plus d'une nationalité commune. Par conséquent, la loi de la nationalité étrangère commune de deux époux doit régir leur régime matrimonial lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même État leur première résidence habituelle après le mariage, peu important que l'un des époux ait également la nationalité française. La loi algérienne a donc été justement appliquée par la cour d’appel.
Le pourvoi contestait également l’application de la loi française à la date des effets du divorce. La Haute Juridiction choisit de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne sur le point de savoir si l'article 1 du règlement 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit « Rome III », doit être interprété en ce sens que la fixation de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens relève du champ d'application matériel de ce règlement, et donc de la loi applicable au divorce.
A noter :
Selon David Lambert, avocat à Paris, la solution nouvelle posée quant à la convention de La Haye de 1978 ne paraît pas avoir été envisagée par les auteurs de la Convention. Elle est néanmoins parfaitement justifiée. S’agissant de la question préjudicielle, il semble logique d’appliquer la loi applicable au divorce à la détermination de la date des effets du divorce. La soumettre à la loi applicable au régime matrimonial risquerait, comme le relève la Cour, d’aboutir à une solution incohérente où la date est différente pour les effets personnels et pour les effets patrimoniaux du divorce.






