Une entreprise, mise en liquidation judiciaire sur demande d’une Urssaf, conteste cette décision en appel. Elle nie être en état de cessation des paiements, invoquant un chiffre d’affaires de 382 000 € et des créances à recouvrer.
La cour d’appel de Versailles juge au contraire que cet état est caractérisé, au jour où elle statue, compte tenu des éléments suivants.
S’agissant du passif, l’entreprise est débitrice à l’égard de l’Urssaf de 103 000 €, dont 25 000 € au titre des parts salariales ; son bilan fait apparaître une « caisse » débitrice de 1 300 € et un déficit de 46 251 €.
Le bilan justifie d'un actif de 265 139 €, composé de 940 € au titre des immobilisations financières sans autre précision et de 258 988 € au titre de créances clients dont les factures sont établies, comptabilisées dans le chiffre d'affaires, mais pas encore encaissées. Toutefois, l'actif disponible représente l'actif réalisable immédiatement, auquel on peut assimiler celui qui est réalisable à très court terme. Or, certaines des créances (d’un montant de 41 642 €) figuraient déjà dans le bilan de l'exercice clos deux ans auparavant, de sorte qu’elles ne peuvent pas être considérées comme un actif disponible. Une autre créance de 156 000 €, dont le paiement est réclamé depuis deux ans par le conseil de l’entreprise, n’est pas réalisable à très court terme, la société débitrice ayant été placée en redressement, puis en liquidation judiciaire. Pour les autres créances clients, l’entreprise ne verse aucun élément permettant de s'assurer qu'elles sont réalisables à très court terme.
L’entreprise emploie 32 salariés, ce qui représente une masse salariale conséquente. Elle n’a pas versé aux débats ses relevés bancaires.
A noter :
L’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre d’une entreprise suppose que celle-ci soit en cessation des paiements – c’est-à-dire qu’elle ne puisse pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible (C. com. art. L 640-1) – et que son redressement soit manifestement impossible. La cessation des paiements est aussi une condition d’ouverture du redressement judiciaire (art. L 631-1).