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Exécution de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés : les nouvelles modalités sont fixées

Deux décrets publiés au JO du 28 mai précisent les nouvelles règles applicables à la mise en œuvre de l’obligation d’emploi par l’application d’un accord et le nouveau calcul de la contribution annuelle.

Décrets 2019-521 et 2019-523 du 27-5-2019 : JO 28


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La loi 2018-771 du 5 septembre 2018, dite « loi Avenir professionnel », a simplifié l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Deux décrets du 27 mai 2019 pris pour l'application des dispositions relatives aux accords agréés et au calcul de la contribution sont parus au Journal officiel du 28 mai 2019. Les nouvelles dispositions doivent s'appliquer à compter du 1er janvier 2020.

Mise en œuvre de l’obligation d’emploi par l’application d’un accord

Le décret 2019-521 définit les modalités de mise en œuvre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés par l’application d’un accord agréé prévoyant la mise en œuvre d'un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés. En effet, la réforme a maintenu cette possibilité en supprimant toutefois les accords agréés d’établissement et en limitant la durée de l’accord à 3 ans renouvelables une fois (C. trav. art. L 5212-8 modifié).

A noter : Les accords agréés avant le 1er janvier 2020 continueront à produire leurs effets jusqu'à leur terme et pourront être renouvelés une fois pour une durée maximale de 3 ans. Par exception, les accords d'établissement ne pourront pas être renouvelés (Loi 2018-771 du 5-9-2018 art. 67, IV).

Quelles sont les mentions obligatoires de l’accord ?

Pour que l'accord soit agréé, le programme pluriannuel qu'il prévoit devra être établi par année civile et comporter un plan d'embauche et un plan de maintien dans l'emploi dans l'entreprise assortis d'objectifs, au nombre desquels devront notamment figurer, pour chaque année d'exécution du programme, le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi rapporté à l'effectif d'assujettissement et le nombre de ces bénéficiaires dont le recrutement est envisagé (C. trav. art. R 5212-12 modifié, al. 1, 2 et 5).

Actuellement, le programme annuel ou pluriannuel doit comporter un plan d'embauche en milieu ordinaire, un plan de maintien dans l'entreprise ainsi qu'une au moins des actions suivantes :

- un plan d'insertion et de formation ;

- un plan d'adaptation aux mutations technologiques.

Quelles sont les modalités de financement de l’accord ?

Le plan d’embauche et le plan de maintien dans l’emploi dans l’entreprise précités devront préciser le financement prévisionnel des différentes actions programmées (C. trav. art. R 5212-12 modifié, al. 2).

Le montant de ce financement devra être au moins égal, par année, au montant de la contribution due au titre de cette même année, à l'exclusion des dépenses déductibles (C. trav. art. R 5212-12 modifié, al. 3).

Si le programme comporte des actions de sensibilisation des salariés de l'entreprise ou des actions de pilotage et de suivi, les sommes consacrées au financement de ces actions ne pourront pas excéder 25% du total des sommes consacrées au financement des actions prévues par l'accord (C. trav. art. R 5212-12 modifié, al. 4).

Le montant du financement devra être révisé chaque année sur la base du montant de la contribution qui aurait dû être versé l'année précédente, à l'exclusion des dépenses déductibles. Les montants de financement annuels prévus au titre du programme qui n'auront pas été dépensés seront reportés sur l'année suivante (C. trav. art. R 5212-13 modifié).

Si les dépenses réalisées pour la durée du programme sont inférieures au montant total des contributions, à l'exclusion du montant des dépenses déductibles, l'employeur devra procéder au versement à l'Urssaf, à la CGSS ou à la MSA des sommes équivalentes aux dépenses prévues par l'accord et non réalisées (C. trav. art. R 5212-19 modifié, I).

A noter : Le montant des sommes consacrées au financement des actions prévues par les accords d'entreprise, d'établissement, de groupe ou de branche agréés avant le 1er janvier 2020 sera évalué, à compter du 1er janvier 2020, selon les modalités de calcul de la contribution (Décret 2019-521 du 27-5-2019 art. 3, II).

Quelles sont les modalités d’agrément de l’accord ?

La partie la plus diligente devra transmettre l'accord pour agrément au ministre chargé de l'emploi (accord de branche), au préfet du département où est situé le siège de l'entreprise (accord d'entreprise) ou au préfet du département où est situé le siège de l'entreprise dominante (accord de groupe), au plus tard le 31 mars de la première année de mise en œuvre du programme, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi (C. trav. art. R 5212-14 et R 5212-15 modifiés).

L'autorité administrative compétente devra prendre en compte la nature, la portée et la cohérence des différentes actions envisagées ainsi que le respect des conditions relatives au contenu de l'accord (C. trav. art. R 5212-15 modifié, al. 5).

L'agrément sera délivré pour la durée de validité de l'accord (C. trav. art. R 5212-15 modifié, al. 5).

Il pourra être renouvelé une fois pour 3 ans maximum, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ce renouvellement sera accordé après présentation, selon les cas, au CSE ou au comité de groupe, ou après examen par la branche, du bilan du programme exécuté et de la demande de renouvellement. Il sera apprécié au regard du bilan quantitatif et qualitatif du programme réalisé et du nouveau programme pluriannuel élaboré (C. trav. art. R 5212-18 modifié).

Si l'autorité administrative compétente fait droit à la demande de renouvellement, elle pourra autoriser le report total ou partiel du solde de financement non utilisé sur le nouveau programme (C. trav. art. R 5212-19 modifié, II-al. 1).

À défaut de renouvellement de l'agrément, cette autorité devra adresser à l'employeur, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception par le destinataire, une notification du montant à régler. Une copie de cette notification devra être adressée à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont dépend l'employeur. Le montant dû devra être déclaré et versé par l'employeur à cet organisme. Ce versement devra être effectué à la première date d'échéance des cotisations et contributions sociales dont il est redevable auprès de cet organisme intervenant à l'issue d'un délai de 2 mois suivant la réception de la notification (C. trav. art. R 5212-19 modifié, II-al. 2 et III).

La mise en œuvre de l’accord devra faire l’objet d’un suivi

L'employeur devra dresser un bilan annuel de la mise en œuvre de l'accord qu'il présentera, selon le cas, au CSE ou au comité de groupe. La mise en œuvre des accords de branche devra également faire l'objet d'un bilan annuel (C. trav. art. R 5212-16 modifié).

Dans les 2 mois qui suivront le terme de l'accord, l'employeur ou la branche devra transmettre à l'autorité administrative compétente les bilans annuels et le bilan récapitulatif des actions réalisées dans le cadre de l'accord, précisant leur financement, et le solde des dépenses exposées pour la mise en œuvre du programme au regard du montant de la contribution annuelle. L'employeur ou la branche devra également communiquer, à la demande de l'autorité administrative compétente, les pièces justificatives nécessaires au contrôle du bilan récapitulatif des actions réalisées (C. trav. art. R 5212-17 modifié).

Contribution due au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Les employeurs pourront toujours s'acquitter de leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés en versant une contribution annuelle. Le décret 2019-523 fixe les modalités de calcul de cette contribution.

Comment sera calculée la contribution annuelle ?

La contribution annuelle, avant déductions, sera égale au produit (C. trav. art. D 5212-20 modifié) :

- du nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi manquants, résultant de l'écart entre le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés et le nombre de ceux effectivement employés par l’entreprise ;

- par les montants suivants, déterminés en fonction de l'effectif d'assujettissement de l'entreprise :

_ 400 fois le Smic horaire pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés ;

_ 500 fois le Smic horaire pour les entreprises de 250 à moins de 750 salariés ;

_ 600 fois le Smic horaire pour les entreprises de 750 salariés et plus.

Le Smic horaire est pris en compte pour sa valeur brute applicable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la contribution sera due.

Pour les employeurs n'ayant employé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi ou n'ayant pas conclu de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services d’un montant supérieur, sur 4 ans, à 600 fois le Smic horaire brut, ce montant s'appréciant hors taxes net du coût des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation, ou n'ayant pas conclu d'accord pendant une période supérieure à 3 ans, le montant à retenir sera de 1 500 fois le Smic horaire, quel que soit le nombre de salariés employés (C. trav. art. D 5212-21 modifié).

Actuellement, le montant du prix hors taxes payé des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services est fonction de l’effectif de l’entreprise. Il doit être supérieur, sur une période de 4 ans, à (C. trav. art. D 5212-5-1 ancien) :

- 400 fois le Smic horaire dans les entreprises de 20 à 199 salariés ;

- 500 fois le Smic horaire dans les entreprises de 200 à 749 salariés ;

- 600 fois le Smic horaire dans les entreprises de 750 salariés et plus.

Les dépenses afférentes aux contrats avec le secteur adapté seront déductibles de la contribution

La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées (EA), des établissements ou services d'aide par le travail (Esat) ou des travailleurs indépendants handicapés (TIH) ne constituera plus une modalité d'acquittement partiel de l'obligation d'emploi mais les dépenses afférentes à ces contrats seront déductibles de la contribution.

Le montant de la déduction sera calculé en appliquant un taux de 30 % au prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat net du coût des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation (C. trav. art. D 5212-22 modifié, al. 1).

S'il emploie moins de 50 % du taux obligatoire de travailleurs handicapés dans ses effectifs, l'employeur pourra soustraire du montant de sa contribution la déduction précitée dans la limite de 50 % du montant de la contribution. Cette limite sera portée à 75 % s'il emploie au moins 50 % du taux obligatoire (C. trav. art. D 5212-22 modifié, al. 2).

En cas de contrats conclus par un groupement d'achats, le montant de la déduction sera réparti entre les différents employeurs membres du groupement à due proportion de leurs dépenses respectives (C. trav. art. D 5212-22 modifié, al. 3).

Moins de catégories de dépenses déductibles

Il n’y aura désormais plus que 3 catégories de dépenses déductibles contre les 13 existantes aujourd’hui.

Ainsi, pourront être déduites du montant de la contribution annuelle dans la limite de 10 % les dépenses relatives (C. trav. art. D 5212-23 modifié) :

- à la réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux de l'entreprise accessibles aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;

- au maintien dans l'emploi au sein de l'entreprise et à la reconversion professionnelle de bénéficiaires de l'obligation d'emploi par la mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels compensatoires à la situation de handicap, à l'exclusion des dépenses déjà prises en charge ou faisant l'objet d'aides financière délivrées par d'autres organismes ;

- aux prestations d'accompagnement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, aux actions de sensibilisation et de formation des salariés réalisées par d'autres organismes pour le compte de l'entreprise afin de favoriser la prise de poste et le maintien en emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

Entre 2020 et 2024, la contribution sera modulée

En 2020, la hausse de la contribution par rapport à l'année précédente sera réduite de (Décret 2019-523 du 27-5-2019 art. 2, 2°-a):

- 30 % jusqu'à 10 000 € ;

- 50 % au-delà de 10 000 € et jusqu'à 100 000 € ;

- 70 % au-delà de 100 000 €.

De 2021 à 2024, la hausse de la contribution par rapport à l'année précédente sera réduite de (Décret 2019-523 du 27-5-2019 art. 2, 2°-b) :

- 80 % en 2021 ;

- 75 % en 2022 ;

- 66 % en 2023 ;

- 50 % en 2024.

Si une entreprise comprend un ou plusieurs établissements ayant signé un accord agréé et en vigueur au-delà du 1er janvier 2020, le calcul de la contribution due au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés exclura les effectifs du ou des établissements ayant signé un accord pendant la durée de son application (Décret 2019-523 du 27-5-2019 art. 2, 3°).

A noter : De 2021 à 2025, au plus tard le 31 décembre de chaque année, le ministre chargé du travail présentera au conseil national consultatif des personnes handicapées un bilan des conditions de mise en œuvre des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées (Décret 2019-523 du 27-5-2019 art. 2, 4°).

Oriane TRAORE

Pour en savoir plus sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés : voir Mémento Social nos 40000 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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