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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Successions et donations

Exonération Dutreil des titres d’une holding animatrice : l’activité civile peut-elle être prépondérante ?

Selon la cour d’appel de Paris, la donation de titres d’une société holding animatrice n’est partiellement exonérée de droits de mutation (dispositif Dutreil-transmission) que si l’activité civile n’est pas prépondérante. Une analyse, à notre avis, contestable.

CA Paris 5-3-2018 n° 16/08688


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Rappel : l’exonération Dutreil de 75% prévue en matière de droits de mutation à titre gratuit est réservée aux sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (CGI art. 787 B). Les activités purement civiles sont exclues. Mais il n’est pas exigé que l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale soit exercée à titre exclusif. Les parts ou actions de sociétés ayant une activité mixte peuvent être exonérées si l’activité civile n’est pas prépondérante (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 no 20). La prépondérance de l’activité s’apprécie au regard de deux critères cumulatifs que sont le chiffre d’affaires procuré par cette activité (au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total) et le montant de l’actif brut immobilisé (au moins 50 % du montant total de l’actif brut) (BOI précité). S’agissant des sociétés holdings, leur activité les exclut en principe du champ d’application de l’exonération partielle. Les parts ou actions de sociétés holdings animatrices peuvent toutefois bénéficier de l’exonération (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 50).

Affaire jugée : un père donne à son fils la nue-propriété d’actions d’une société holding animatrice. La donation est effectuée en exonération partielle de droits.

Le fisc conteste le régime de faveur au motif que le caractère animateur de la société holding (qu’il ne remet pas en cause) ne suffit pas : pour bénéficier de l’exonération partielle, le donataire doit démontrer que l’activité civile de cette société n’est pas prépondérante.

Le TGI de Paris n’est pas de cet avis et juge que dès lors que la société holding est animatrice, l’exonération s’applique sans condition.

La cour d’appel de Paris confirme la décharge des droits mais au motif que l’activité civile de la société n’est pas prépondérante : le critère relatif au chiffre d’affaires procuré par l’activité civile est inopérant dans le cas d’une société holding animatrice et l’analyse du bilan démontre que l’actif brut immobilisé représente plus de 50 % de l’actif brut total.

A noter : le donataire obtient gain de cause et c’est heureux, mais la motivation de la cour d’appel est surprenante. La doctrine administrative admet en effet l’exonération de titres de société holding sans condition dès lors que les critères de l’animation sont satisfaits (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 50). On comprend donc mal pourquoi la cour approuve l’administration fiscale d’exiger du contribuable qu’il démontre que la société holding n’a pas une activité civile prépondérante. Cette exigence ne se justifie en effet que dans le cas d’une société opérationnelle ayant une activité mixte.

Caroline DANCOISNE

Pour en savoir plus sur l'engagement Dutreil : voir Mémento Patrimoine nos 5460 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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