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En expropriation, le juge d’appel doit statuer sur la recevabilité d’un mémoire en réplique tardif

Lorsque des conclusions en pure réplique et des pièces complémentaires sont déposées hors délai dans une procédure de fixation des indemnités d’expropriation, il appartient au juge d’appel d’en apprécier la recevabilité.

Cass. 3e civ. 5-2-2026 n° 24-13.584 F-D


Par Olivier DESUMEUR
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©Gettyimages

À la suite de l’expropriation de leur terrain, les propriétaires expropriés contestent le montant de l’indemnité de remploi fixé par la cour d’appel de Paris. Ils reprochent aux juges du fond d’avoir statué au seul visa de leurs écritures des 8 mars et 17 mai 2023 sans rechercher si leur mémoire du 6 juillet 2023 ne contenait pas des éléments complémentaires, en réplique au mémoire de l’expropriant.

La Cour de cassation les approuve : une partie peut déposer des conclusions et pièces au-delà du délai de 3 mois prévu par l’article R 311-26 du Code de l’expropriation :

  • si les conclusions sont de pure réplique ;

  • et si les pièces viennent au soutien de conclusions déclarées recevables.

En fixant le montant des indemnités revenant aux expropriés en visant les conclusions déposées par ces derniers les 8 mars et 17 mai 2023 sans se prononcer sur la recevabilité des conclusions déposées le 6 juillet 2023 et les nouvelles pièces communiquées à leur soutien, la cour d’appel a violé l’article R 311-26 du Code de l’expropriation et l’article 455 du Code de procédure civile.

A noter :

La personne qui fait appel d’un jugement fixant des indemnités d’expropriation doit, à peine de caducité, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu’il entend produire au greffe de la cour d’appel, dans un délai de 3 mois à dater de l’appel. À peine d’irrecevabilité, l’intimé dispose d’un délai de 3 mois à compter de la notification qui lui est faite du mémoire de l’appelant pour déposer son mémoire en réponse (C. expr. art. R 311-26, al. 1 et 2). Le jugement doit être motivé (CPC art. 455).

Les conclusions en réplique sont des écritures ultérieures, déposées après les premières conclusions. Elles servent à répondre aux moyens adverses sans formuler de prétentions nouvelles. La Cour de cassation a déjà jugé qu’en matière d’expropriation un mémoire ne comportant que des « éléments complémentaires en réplique » au mémoire adverse demeure recevable même s’il est déposé hors délai (Cass. 3e civ. 9-6-1999 n° 98-70.112 : Bull. civ. III n° 137 ; AJDI 1999 p. 1146 ; Cass. 3e civ. 25-1-2018 n° 16-25.138 : Bull. civ. III n° 10). L’arrêt ici commenté s’inscrit dans le droit-fil de cette jurisprudence. En s’abstenant de se prononcer sur la recevabilité des conclusions du 6 juillet 2023 et d’examiner les pièces produites à leur soutien, la cour d’appel a méconnu à la fois les règles encadrant le dépôt des écritures en matière d’expropriation et l’exigence fondamentale de motivation des décisions de justice.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne