Un juge de l’expropriation prononce par ordonnance le transfert de propriété de plusieurs parcelles dont l’état d’abandon a été constaté par procès-verbal définitif. Les expropriés forment un pourvoi en cassation : l’ordonnance n’a mentionné ni les formalités relatives aux avertissements collectifs, ni l’existence du projet simplifié d’acquisition publique requis en cas d’expropriation d’un immeuble en état d’abandon manifeste.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Aucune des formalités préalables à l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique l'expropriation des immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste (CGCT art. L 2243-1 s.) n'est visée par l'article R 221-1 du Code de l'expropriation qui énumère les pièces que le préfet doit transmettre au greffe de la juridiction de l'expropriation.
En conséquence, la Haute Juridiction décide que ne relèvent pas du contrôle du juge de l’expropriation et n’ont pas à lui être communiqués par le préfet :
ni les mesures d'affichage ou d'insertion dans des journaux du procès-verbal provisoire d'abandon manifeste, ni les notifications individuelles de ce procès-verbal aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés (CGCT art. L 2243-2) ;
ni le dossier de présentation du projet simplifié d'acquisition publique, soumis à consultation publique (CGCT art. L 2243-4).
A noter :
L'ordonnance portant transfert de propriété est rendue par le juge au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le Code de l’expropriation ont été accomplies (C. expr. art. L 221-1). À cette fin, le préfet transmet au greffe de la juridiction un dossier qui comprend les copies de ces pièces (C. expr. art. R 221-1). La Cour de cassation avait déjà jugé que les formalités de notification et d'affichage du procès-verbal de constat d'abandon manifeste d’un immeuble ne figurent pas parmi celles énumérées à l'article R 221-1 et n’ont donc pas à être soumises au contrôle du juge (Cass. 3e civ. 1-4-2021 n° 20-13.602 : AJDI 2021 p. 539). Dans l’affaire ici analysée, les Hauts Magistrats estiment qu’il en va de même du dossier de présentation du projet simplifié d'acquisition publique.







