La signature par les héritiers d’un acte notarié assorti d’une attestation immobilière et publié au bureau des hypothèques à l’époque des faits établit leur acceptation de la succession et leur qualité d’ayant-cause du défunt.
La renonciation ultérieure à la succession de l’un des héritiers établie par déclaration enregistrée au greffe du tribunal judiciaire est sans incidence.
L’héritier concerné, tenu aux dettes et charges de l’actif successoral à proportion de sa quote-part dans l’indivision de ce fait, est redevable de la taxe foncière à raison des biens dépendant de cette succession.
A noter :
En l’espèce, l’acte notarié de succession avait été publié en 2000, la déclaration de renonciation à la succession n’étant intervenue qu’en 2022. La signature par la contribuable de l’acte notarié de succession qui impliquait la publication au bureau des hypothèques de l’attestation de propriété, valait acceptation de la succession, même en l’absence d’acceptation expresse en application de l’article 778 devenu article 782 du Code civil. Dès lors l’acceptation irrévocable de la succession, conformément à l’article 783 devenu article 786 du Code civil, faisait obstacle à ce que l’héritier renonce ensuite à la succession.





