Afin de maintenir une cimenterie ouverte dans une région contrôlée par des groupes djihadistes pendant une guerre civile, la filiale syrienne du groupe Lafarge met en place un système opaque de versement de fonds à ces organisations. La holding française et ses dirigeants sont poursuivis pour financement d’une entreprise terroriste (C. pén. art. 421-2-2) et violation d’une mesure internationale de restriction des relations économiques financières avec l’étranger (C. douanes art. 459 et 451 bis, applicables à la date de commission des faits).
Le tribunal judiciaire de Paris reconnait leur responsabilité pénale cumulativement pour ces deux délits et prononce des peines particulièrement sévères.
Les juges retiennent que les dirigeants ont, dans une logique de recherche de profit pour l’entité économique qu’ils servaient, organisé, validé, facilité ou mis en œuvre une politique permettant le financement d’organisations terroristes implantées autour de la cimenterie, alors qu’ils ne pouvaient pas ignorer la destination finale des paiements réalisés. La preuve que les fonds ont réellement servi à financer des actions terroristes n’est pas nécessaire pour qualifier l’infraction, ni celle que les prévenus ont eux-mêmes manifesté une intention terroriste.
S’agissant de la responsabilité de la holding française, le tribunal estime que si les faits ont bien été commis dans le cadre de l'activité de la filiale syrienne, c’est en réalité la holding qui pilotait les décisions stratégiques tendant au maintien de l’activité de la cimenterie. Peu importe à cet égard l’absence de délégation de pouvoir consentie à certains cadres de la holding, l'existence d’une chaine hiérarchique propre au groupe permet de les qualifier de représentants de fait de celle-ci et d’engager sa responsabilité pénale. En outre, les comptes de cette filiale étaient consolidés au niveau du groupe et les versements illicites effectués au moyen de prêts intragroupe, la trésorerie de la filiale étant insuffisante.
Par ailleurs, le fait que la holding ait signé un accord de plaider-coupable américain n’exonère pas la société de sa responsabilité pénale, puisque cet accord n’a pas d’autorité de chose jugée en France, les faits ayant été commis en tout ou partie sur le territoire français (cf. C. pén. art. 113-2).
Nous commenterons cette décision plus en détail prochainement.





